Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 mars 2026, n° 2414903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction pour la demande déposée le 28 septembre 2024 tendant au renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de sept jours et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros au titre des frais liés à l’instance.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, Mme A… conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction, à l’exception des conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et notamment ses articles 18 et 37 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, et notamment ses articles 36 et 61 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / … / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne a remis à Mme A… une carte de séjour temporaire valable du 30 novembre 2025 au 29 novembre 2026. Mme A… ne conteste pas que le titre remis correspond au titre demandé ou qu’il en est au moins l’équivalent. Par suite, la requête de Mme A… est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Mme A… ayant obtenu satisfaction après l’enregistrement de sa requête, et un an après le dépôt de sa demande de renouvellement, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1200 euros à Mme A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et non à son conseil, dès lors qu’aucune aide juridictionnelle n’a été demandée, même à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1200 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 26 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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