Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 mars 2025, n° 2500785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Bescou, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de deux arrêtés du préfet de la Côte d’Or en date des 13 novembre 2024 et 13 février 2025, portant respectivement expulsion et fixation du pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de lui restituer son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des arrêtés, cela dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’une expulsion ;
— il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant à :
o s’agissant de la décision d’expulsion, la séance de la commission d’expulsion n’était pas publique ;
o l’erreur de droit et l’absence d’examen préalable et sérieux de sa situation, en ce qu’une condamnation pénale ne suffit pas à justifier l’expulsion et qu’il doit être pris en compte l’ensemble de son comportement ;
o l’erreur de droit dans la mise en œuvre de la protection issue de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o l’erreur commise dans l’appréciation de la menace à l’ordre public née de son comportement ;
o la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
o s’agissant de la décision fixant le pays de destination, à ce que celle-ci est illégale du fait de l’illégalité de la décision prononçant l’expulsion.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500081, enregistrée le 10 janvier 2025, tendant à l’annulation des arrêtés susmentionnés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mars 2025 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Bescou, pour M. B, également présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a fait l’objet de nombreuses condamnations notamment pour des faits de vol, vol aggravé, recel de biens provenant d’un vol, blanchiment, escroquerie et participation à association de malfaiteurs. Par deux arrêtés en date du 13 novembre 2024 et 13 février 2025, le préfet de la Côte d’Or a prononcé son expulsion et fixé le pays de destination. Par une requête n° 2500081, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B a demandé l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution des deux décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, eu égard au fait qu’il est constant que l’épouse et la belle-mère du requérant ont pu assister à la séance de la commission, le moyen tiré de ce que celle-ci n’était pas publique n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, quelles que soient les mesures de sécurité rendues nécessaires pour la tenue d’une telle commission et pour l’accès à des lieux sensibles tels qu’une préfecture.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé à tort lié par les condamnations pénales figurant au dossier, n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion, le préfet ayant au contraire pris en compte la menace que constitue la présence en France de M. B et sa situation familiale. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B.
5. En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne présentent pas un caractère répressif. En tout état de cause, elles sont dépourvues d’effet rétroactif, ne remettant pas en cause un droit qu’auraient acquis les étrangers qui bénéficiaient jusqu’alors d’une protection contre l’éloignement, ni ne portent atteinte à des situations juridiques définitivement constituées. Par suite, les moyens tirés du principe de non-rétroactivité et de la méconnaissance de l’article 1er du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion.
6. En quatrième lieu, alors même que M. B nie être l’auteur de certaines condamnations pourtant prononcées à son encontre, eu égard à la gravité et à la répétition des condamnations dont il a fait l’objet, et qui traduisent, ainsi que le retient le préfet « un ancrage profond dans la délinquance » les moyens tirés de l’erreur commise dans l’appréciation de la menace à l’ordre public née de son comportement n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion.
7. En cinquième lieu, M. B, âgé de 26 ans lors de son entrée en France, s’est marié dans son pays d’origine, où il a vécu la plus grande partie de son existence et a conservé de nombreuses attaches, notamment sa fratrie. Par suite, eu égard à la gravité de son comportement réitéré sur plusieurs années, et alors même que son épouse et ses enfants ont la nationalité française, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi du fait de l’illégalité alléguée de la décision prononçant l’expulsion n’apparait pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Côte d’Or. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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