Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 juil. 2025, n° 2502506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Riquet-Michel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jours de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sous l’identité dont elle a justifié ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet informe le tribunal que, compte tenu de la situation particulière dans laquelle elle se trouve, Mme A a été convoquée à la préfecture de la Côte-d’Or le 25 juillet 2025 afin de procéder à l’enregistrement de sa demande et qu’elle se verra remettre, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502504 enregistrée le 9 juillet 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 juillet 2025 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. Boissy a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Riquet-Michel représentant Mme A,
— et de M. C, représentant le préfet de la Côte d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1974 sur un territoire de l’ex-Yougoslavie, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du préfet de la Côte-d’Or rejetant implicitement sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement :
4. Le désistement de Mme A de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de sa requête.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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