Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 18 mars 2025, n° 2431959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 3 décembre 2024 et 15 janvier 2025,
M. B A, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— L’arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, car il réside en France depuis janvier 2014, est père d’un enfant dont la mère est titulaire d’une carte de résident et dont il contribue à l’entretien et à l’éducation ;
— Il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la durée de sa présence en France et de son implication dans l’entretien et l’éducation de son enfant mineur dont la mère a un droit permanent au séjour sur le territoire français ;
— Il méconnaît l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— Il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de saisine de la commission du titre de séjour malgré son séjour en France depuis dix ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu la décision du 5 juillet 2024 accordant à M. A l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les observations de Me Lhadj Mohand, représentant M. A.
Une note en délibéré, présentée par Me Magdelaine pour M. A, a été enregistrée le
5 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 6 août 1986 à Conakry, ressortissant de Guinée, a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juin 2024, le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’un enfant né en France le
3 mars 2020 dont il justifie, par les pièces produites, qu’il a effectué des démarches en vue de pouvoir contribuer, dans un contexte conflictuel avec la mère de l’enfant, avec laquelle ce dernier réside, à l’entretien et à l’éducation, notamment par le dépôt de déclarations de main courante à ce sujet en 2020 et en 2021. Il justifie également contribuer effectivement à cet entretien, notamment par des versements à la mère de l’enfant depuis 2021 et pour des montants mensuels d’environ 70 euros, conformément à une décision de la juge aux affaires familiales rendue le 25 août 2021. Cette dernière a reconnu à la demande du requérant l’exercice en commun avec la mère de l’autorité parentale, dont cette dernière demandait l’exercice exclusif par elle, et un droit de visite un dimanche sur deux. Le requérant justifie par ailleurs entretenir des contacts avec son enfant et notamment être l’un des interlocuteurs de l’école de ce dernier. Dans ces conditions, et en l’absence de perspective de maintien des contacts entre le père et l’enfant en dehors du territoire français, la mère de ce dernier étant titulaire d’une carte de résident, valable jusqu’en 2032, le préfet de police, en édictant ce dernier, a méconnu les stipulations précitées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique, compte tenu du motif de l’annulation qu’il prononce, que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans le délai de sept jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour. Il ne résulte en revanche d’aucune disposition que cette dernière autorisation devrait permettre provisoirement à l’intéressé de travailler et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Magdelaine, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du préfet de police le versement à Me Magdelaine de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 juin 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de délivrer à
M. A une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans le délai de sept jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Magdelaine une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Magdelaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Magdelaine et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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