Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 nov. 2025, n° 2401067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 avril 2024, 25 mai, 29 mai, 19 juin 2024 et le 25 mars 2025, Mme B… C… et M. A… C… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite du maire d’Argilly de refus de délivrance d’un alignement individuel pour les parcelles cadastrées H 145, H 521 et H 511.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la commune d’Argilly, représentée par Me Bernard, conclut au rejet de la requête.
Par lettre du 7 octobre 2025, M. et Mme C… ont été invités, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par lettre du 7 octobre 2025 et dont ils ont accusé réception le 10 du même mois,
M. et Mme C… ont été invités à maintenir expressément leurs conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui leur a été imparti à cet effet les intéressés n’ont pas confirmé le maintien de ces conclusions. Ils sont donc réputés s’être désistés de leur requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, à M. A… C… et à la commune d’Argilly.
Fait à Dijon, le 25 novembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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