Rejet 19 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 juil. 2024, n° 2211455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 14 novembre 2022, M. C D demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le service des impôts des particuliers Paris 19ème – Villette a refusé le rattachement de ses neuf enfants mineurs à son foyer fiscal au titre des années 2019 et 2020.
M. D soutient qu’il subvient à l’ensemble des besoins de ses enfants et que leurs mères n’ont aucune ressource.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre et 23 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a déposé une déclaration de revenus au titre de l’année 2020 sur laquelle il a déclaré avoir neuf enfants à charge nés entre le 15 février 2003 et le 30 janvier 2016. En outre, par une réclamation du 29 octobre 2021, M. D a sollicité la prise en compte de ses neuf enfants pour la détermination de son quotient familial au titre de l’année 2019. Il demande l’annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle l’administration fiscale a refusé le rattachement à son foyer fiscal de ces enfants au titre des années 2019 et 2020.
2. A termes de l’article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « () / 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit / () ». En outre, aux termes de l’article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable () ». A termes de l’article 193 ter de ce code : « A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s’entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d’une pension alimentaire pour l’entretien desdits enfants ». A termes du I de l’article 194 du même code : « Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes (). Lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de l’article 6, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, ainsi qu’en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal () ». Enfin, aux termes de l’article 196 de ce même code : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour l’attribution des parts supplémentaires de quotient familial pour enfant à charge prévue à l’article 194 du code général des impôts, le versement ou la perception d’une pension alimentaire, qu’elle prenne la forme d’une somme d’argent ou d’une prestation en nature, ne doit pas, en vertu de l’article 193 ter du même code, être pris en compte pour apprécier la charge d’entretien qui est assumée par chaque parent. Il en va notamment ainsi lorsque l’un des parents entend écarter la présomption prévue par les dispositions du I de l’article 194 du code général des impôts aux termes desquelles les enfants sont, jusqu’à preuve du contraire, à la charge du parent chez lequel ils ont leur résidence principale.
4. Ainsi que le fait valoir l’administration, le régime matrimonial de droit commun au Mali est, en vertu de l’article 44 du code du mariage et de la tutelle au Mali, celui de la séparation des biens et les époux qui ne souhaitent pas se soumettre à ce régime doivent conclure un contrat de mariage. Il ressort des pièces du dossier que les neuf enfants de M. D sont nés de son union avec deux épouses différentes. Si l’acte de mariage produit par le requérant concernant une de ses deux épouses, Mme E B, mentionne que le régime matrimonial est la « non séparation de biens », cette mention manuscrite est contredite par la copie informatisée de l’acte de mariage transcrit par le consul général de France à Bamako le 17 décembre 2008 à la demande du requérant qui mentionne que les époux se soumettent « au régime légal malien ». Dans ces conditions, et faute pour le requérant de produire tout élément de nature à établir le contraire, il doit être regardé comme étant soumis au régime de la séparation avec ses deux épouses. Par suite, et alors, en outre, qu’elles résident au Mali, ces dernières constituent un foyer fiscal distinct de celui de M. D, quand bien même elles vivent dans la maison dont M. D serait propriétaire. Il est également constant que les enfants dont le requérant a demandé le rattachement à son foyer fiscal en France vivent avec leurs mères au Mali et ils doivent donc être regardés en application de l’article 194 du code général des impôts comme étant à la charge de ces dernières, même si M. D en a la garde en vertu du droit civil malien et s’ils sont considérés comme étant à sa charge au regard de la coutume musulmane. Par ailleurs, à supposer que M. D ait entendu écarter la présomption prévue par les dispositions du I de l’article 194 du code général des impôts en indiquant qu’il subvient à tous les besoins de ses enfants et que ses épouses n’ont pas de revenus, ainsi qu’il a été dit au point 3, le versement d’une pension alimentaire ne peut être pris en compte pour apprécier la charge d’entretien qui est assumée par chaque parent. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de M. D tendant au rattachement de ses neuf enfants à son foyer fiscal au titre des deux années en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au direction régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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