Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 15 sept. 2025, n° 2501079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 23 mai 2025, M. D E, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de son pouvoir discrétionnaire et d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de ce qu’il avait régularisé sa situation sur le territoire, qu’il possède un passeport en cours de validité et qu’il justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs de fait, dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour et a régularisé sa situation, que le préfet n’établit qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, et qu’il justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée de plusieurs erreurs de fait, dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour, que la précédente mesure d’éloignement à laquelle il se serait soustrait n’est pas démontrée, et qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et de justificatifs de domicile démontrant son hébergement pérenne.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien, né le 19 juillet 1994, a déclaré être entré en France fin 2019. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 7 décembre 2024 par la direction nationale de la police aux frontières. Par un arrêté du 7 décembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai et la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme B C, attachée d’administration de l’État, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 611-1 1° ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle a fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l’application à M. E d’une mesure d’éloignement. Elle fait également état de sa situation personnelle et indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision contestée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, pour prendre la décision attaquée l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a retenu que l’intéressé ne peut justifier ni être entré régulièrement sur le territoire français ni détenir un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français. En l’espèce, M. E soutient que le préfet n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en date du 24 juin 2024, circonstance qu’il avait mentionné lors de son audition du 7 décembre 2024 par les services de direction nationale de la police aux frontières. Toutefois, si le préfet lui-même produit dans la présente instance son attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 24 juin 2024, encore en cours d’instruction au moment de l’édiction de l’arrêté, cette circonstance ne suffit pas à établir un défaut d’examen, dès lors que l’intéressé n’établit pas ni même n’allègue avoir transmis un dossier complet ni ne produit de récépissé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, M. E soutient que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit et d’appréciation manifeste. Toutefois ces moyens sont inopérants dès lors que le préfet s’est borné à obliger l’intéressé à quitter le territoire français sans statuer sur son droit au séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. Pour prendre la décision attaquée portant refus d’un délai de départ volontaire, le préfet a retenu la circonstance qu’il existe un risque que l’intéressé se soustrait à la présente décision, dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni ne justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la précédente mesure d’éloignement à laquelle fait référence le préfet dans la décision attaquée n’est pas démontrée, et d’autre part, que l’intéressé dispose d’un passeport algérien en cours de validité jusqu’au 14 mars 2030. Par ailleurs, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour le 24 juin 2024. Enfin, en produisant une attestation d’hébergement émanant d’un tiers, Mme G, le 24 février 2024, avant l’édiction de la mesure d’éloignement, il justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision de plusieurs erreurs de fait doit être accueilli. Ainsi, M. E est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
11. En l’espèce, dès lors que la décision privant l’intéressé d’un délai de départ volontaire est annulée, l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de cette annulation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que M. E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2024, en tant qu’il porte refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel du litige, la somme demandée par M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 7 décembre 2024 est annulé en tant qu’il refuse un délai de départ volontaire et porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2501079
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