Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 3 avr. 2026, n° 2308936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Tcheumalieu Fansi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant au regard de ses obligations fiscales. Par ailleurs, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, il appartient au ministre d’apprécier la situation familiale du demandeur de manière globale.
Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. B…, le ministre s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que ce dernier ne peut être regardé comme ayant établi l’ensemble de ses attaches familiales en France dès lors que sa fille mineure réside à l’étranger et, d’autre part, de ce que son comportement au regard de ses obligations fiscales est sujet à critique dès lors qu’il a déclaré à l’administration fiscale, au titre des années 2018 à 2021, sa fille comme étant à sa charge alors qu’elle résidait chez sa mère.
S’agissant du premier motif, s’il ressort des pièces du dossier que l’enfant mineure de M. B… réside à l’étranger avec sa mère, celui-ci produit un jugement du 20 juin 2019 par lequel le tribunal camerounais qu’il avait saisi aux fins d’obtenir la garde de sa fille a rejeté sa requête, de sorte qu’il justifie se trouver durablement dans l’impossibilité d’être rejoint par cette dernière en France, notamment par la voie du regroupement familial. Par ailleurs, le requérant établit avoir conclu, le 7 novembre 2022, un pacte civil de solidarité avec sa compagne de nationalité française, avec laquelle il soutient sans être contesté mener une vie commune depuis le mois de mars 2018. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui réside en France depuis 2011, y avait acquis, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, une expérience professionnelle conséquente dans le domaine du travail social, favorisée notamment par l’obtention du diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé en 2016 et le certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale en 2020. Le requérant a ainsi, notamment, exercé les fonctions de cadre socio-éducatif au sein d’un centre hospitalier d’octobre 2021 à juillet 2022, et les fonctions de directeur adjoint d’un institut médico-éducatif à compter d’août 2022. Eu égard à cet ensemble d’éléments, à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, M. B… devait être regardé comme ayant fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux et matériels, alors même que l’ensemble de ses attaches familiales ne s’y trouvaient pas établies du fait de la résidence à l’étranger de sa fille. Dès lors, le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de naturalisation de M. B….
S’agissant du second motif, aux termes de l’article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. (…) ». Aux termes de l’article 193 ter du même code : « A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s’entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d’une pension alimentaire pour l’entretien desdits enfants. » Et aux termes de l’article 194 de ce code : « (…) Lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de l’article 6, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, ainsi qu’en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. (…) ».
M. B… ne conteste pas avoir, au titre des années 2018 à 2021, déclaré à l’administration fiscale sa fille mineure comme étant à sa charge. Or il ressort des pièces du dossier que la résidence de cette dernière était fixée chez sa mère, et si le requérant se prévaut du versement d’une pension alimentaire à sa fille, cette circonstance ne saurait suffire à établir qu’il aurait assumé la charge de son entretien à titre exclusif ou principal. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait commis aucun manquement à ses obligations fiscales. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision de rejet de la demande de naturalisation de M. B… en se fondant uniquement sur ce motif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du ministre de l’intérieur du 20 avril 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de naturalisation de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 20 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de M. B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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