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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2410487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2024 et 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Pirlet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comprend pas les nom et prénom de son auteur ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans son entièreté ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions du L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comprend pas les nom et prénom de son auteur ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans son entièreté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— les observations de Me Delattre, substituant Me Pirlet, représentant M. A.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 5 septembre 1997 à Cotonou (Bénin), est entré en France le 13 août 2014. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 15 octobre 2015 au 14 octobre 2016, régulièrement renouvelée jusqu’au 13 octobre 2019. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable du 14 octobre 2019 au 13 octobre 2021. Le 24 juillet 2023, M. A a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 26 septembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, la décision attaquée refusant un titre de séjour, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble de la situation académique, professionnelle et familiale de M. A, mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour l’édicter. Elles sont ainsi suffisamment motivées pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées peut être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
4. Le préfet du Nord a produit à l’instance l’arrêté litigieux comportant la signature, le nom et le prénom de Sonia Shali, l’adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers. Dans ces conditions, la circonstance que l’ampliation de cet arrêté notifiée à M. A ne comportait pas le nom, prénom et la signature de son auteur est sans incidence sur la légalité des décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, à supposer même que les décisions contestées n’aient pas été notifiées au requérant dans leur entièreté, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2014, à l’âge de dix-sept ans, où il a été pris en charge par une de ses sœurs qui avait été nommée tutrice légale de l’intéressé par un jugement du tribunal de Cotonou du 30 avril 2008. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a effectué des études supérieures en France et qu’il a obtenu, le 6 septembre 2021 et au terme de cinq années d’études, dont trois années en licence AES qui n’ont été sanctionnées par aucun diplôme, le titre de « bachelor en marketing communication et digital » délivré par l’ISEG, une école de communication. Toutefois, si M. A a été admis à séjourner en France à compter de sa majorité, le motif de cette admission au séjour, à savoir le suivi de ses études, ne lui donnait pas vocation à demeurer sur le territoire au-delà de la durée de son parcours d’études supérieures. De plus, il n’est pas sérieusement contesté qu’il s’est maintenu en situation irrégulière entre l’expiration de son titre de séjour étudiant, le 13 octobre 2021, et le dépôt de sa demande de changement de statut, le 24 juillet 2023. En outre, si M. A se prévaut de son activité professionnelle, celui-ci n’a été recruté que brièvement sur un poste d’employé polyvalent dans une entreprise de restauration de juin à août 2021 puis comme conseiller client à compter du 6 septembre 2022 par une entreprise spécialisée dans la relation client, jusqu’en février 2023. Dès lors, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, M. A est célibataire, sans charge de famille et si sa tutrice légale durant sa minorité, titulaire d’une carte de résident valable du 10 janvier 2016 au 9 janvier 2026, l’a hébergé à Tourcoing durant ses premières années d’études, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait des relations personnelles d’une intensité particulière avec elle ou ses deux enfants mineurs. Enfin, il n’établit pas qu’il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans et où il n’est pas contesté que résident notamment ses parents. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23, () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités par le 1° et le 2° de cet article L. 432-13 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2410487
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