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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 7 févr. 2024, n° 2326076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hermann Jager ;
— et les observations de Me Grissolle, substituant Me Loiré, avocat de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante béninoise née le 31 mai 1981, entrée en France le 8 octobre 2019 sous couvert d’un visa C valable du 23 septembre 2019 au 3 novembre 2019, a sollicité, le 3 avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
3. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 27 juillet 2023 du collège de médecins de l’OFII au vu duquel le préfet de police s’est prononcé, comporte le nom des trois médecins, régulièrement désignés par un arrêté du directeur général de l’OFII, ayant siégé au sein de ce collège avec leur signature. Le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 21 juin 2023 ainsi que l’indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Par ailleurs, l’avis mentionne que l’état de santé de Mme C, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que l’intéressée peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel elle peut voyager sans risque. Enfin aucune disposition légale et règlementaire n’imposant que l’avis du collègue indique la durée prévisible du traitement, cet argument ne peut prospérer. Enfin, l’absence de mention de la durée prévisible du traitement est sans influence sur la légalité de la décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. D’autre part, pour refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII dans son avis du 27 juillet 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 23 décembre 2022, établi par le docteur A, praticien hospitalier de l’hôpital la Pitié-Salpêtrière, que Mme C souffre d’un « syndrome de stress post traumatique sévère avec des éléments dissociatifs et dépressifs ». Les certificats médicaux des 24 avril 2023 et 14 novembre 2023, postérieurs à la décision en litige, ainsi que des ordonnances des 24 janvier 2023 et 14 décembre 2023, établis par le docteur B, médecin psychiatre du centre Philippe Paumelle, produits au soutien de ses conclusions, précisent que « sa prise en charge par l’équipe de liaison a constaté l’existence d’un épisode de mélancolie délirante avec catatonie. C’est sous l’influence d’un syndrome hallucinatoire persécutif qu’elle a été poussée à se défenestrer le 8 décembre 2021 ». L’intéressée est ainsi traitée par un traitement médicamenteux à base de psychotropes par Aripiprazole, Zoloft, Neurontin et Laroxyl. Elle bénéficie aussi d’un suivi psychiatrique mensuel et d’une prise en charge hebdomadaire pour des entretiens psychothérapeutiques et un ajustement médicamenteux. Les certificats médicaux produits précisent également que toute interruption du traitement de l’intéressée risque de provoquer une aggravation de son état. Toutefois, ces certificats n’établissent pas que Mme C ne pourrait bénéficier de soins effectifs dans son pays d’origine. Si la requérante fait valoir que l’Aripiprazole, dont la substance active porte le même nom, le Zoloft, dont la substance active est le sertraline, le Neurontin, dont la substance active est le gabapentine, et le Laroxyl, dont la substance active est l’amitriptyline, ne sont pas disponibles au Bénin, elle ne l’établit pas, les pièces produites au dossier, notamment les captures d’écran extraites du site de l’Agence béninoise du médicament, ne permettant pas de démontrer l’indisponibilité du traitement, ni l’impossible substitution par d’autres molécules actives, ni par suite d’infirmer l’appréciation portée par le préfet de police sur sa situation. Mme C n’établit pas non plus, ainsi que l’a fait valoir le préfet, en défense, son incapacité matérielle à accéder effectivement à un traitement approprié à son état. Enfin, si Mme C invoque, au soutien de ses dires, la circonstance que sa pathologie trouve sa source dans des événements traumatisants vécus dans son pays d’origine, ses allégations ne sont pas de nature à infirmer l’appréciation portée par le préfet de police sur la disponibilité des soins au Bénin. Par suite, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, et de ce que la requérante ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux point 2, la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée.
8. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, le moyen tiré du vice de procédure de l’avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de fait et de droit au regard des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, si la requérante fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi prise par le préfet de police à son encontre est illégale en raison de l’illégalité du refus de lui délivrer un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire, ses conclusions doivent être rejetées pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus.
11. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux point 2, la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée.
12. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, le moyen tiré du vice de procédure de l’avis du collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
13. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de fait et de droit au regard des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur d’appréciation.
14. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Si la requérante allègue qu’en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de l’impossibilité de poursuivre son traitement et des risques d’une décompensation qui s’en suivent, elle pourrait se trouver exposée à une nouvelle tentative de suicide, il résulte d’une part de ce qui a été dit au point 5, qu’elle n’établit pas que des traitements sont indisponibles dans son pays d’origine et, elle n’apporte, d’autre part, aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé et doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de police et à Me Loiré.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Hermann Jager
L’assesseur le plus ancien,
D. Hémery La greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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