Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 oct. 2025, n° 2514453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 6 et 13 octobre 2025, Mme A… B…, représenté par Me Delaunay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et la renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée et que l’administration n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence, que le préfet ne justifie pas voir procédé à un examen complet de sa situation, qu’elle est insuffisamment motivée, que la procédure contradictoire n’a pas été respectée, qu’elle ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public et que la décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors qu’elle a été convoquée le 22 octobre 2025 à 14h40 en vue de se voir remettre une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Delaunay, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, selon les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… ressortissante congolaise née le 7 mai 1985 à Kinshasa (République démocratique du Congo) a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du CESEDA, en sa qualité de parent d’enfant français, valable jusqu’au 8 février 2025. Le 25 octobre 2025, l’intéressée a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Par la décision en litige du 22 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, bénéficiaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 8 février 2025, en a demandé le renouvellement le 25 octobre 2024, de sorte qu’elle bénéficie de la présomption d’urgence définie au point précédent. Si le préfet du Val-de-Marne fait notamment valoir en défense que la requérante ne se prévaut d’aucun élément permettant de caractériser une urgence et qu’elle se voit remettre des autorisations provisoires de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler, de telles allégations ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence mentionnée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être, en l’espèce, regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Le moyen tiré de que la présence de Mme B… ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Mme B… est fondée à obtenir la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». L’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et la renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans un délai de sept jours.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 22 mars 2025 du préfet du Val-de-Marne est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et la renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans un délai de sept jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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