Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 juil. 2025, n° 2502164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502164 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme B soumet au tribunal un litige relatif à un indu d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) d’un montant de 1 480,86 euros.
Mme A soutient qu’elle « se trouve dans une situation financière difficile, qu’elle est retraitée, veuve, a une santé très faible, qu’elle peine à payer les charges de la maison qu’elle occupe et ses frais médicaux » et sollicite donc « exceptionnellement et à titre gracieux un effacement total de cette dette ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ».
3. L’article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. Le 23 juin 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des articles R. 412-1 et R. 431-4 du même code. Les lettres recommandées avec avis de réception comportant ces demandes de régularisation, régulièrement présentées le 26 juin 2025 à l’adresse personnelle de l’intéressée qui était indiquée sur sa requête, ont été renvoyées au tribunal le 21 juillet 2025, revêtues de la mention « pli avisé et non réclamé ». Mme A, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ces plis recommandés, n’a donc pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, signé sa requête et produit la décision, expresse ou implicite, par laquelle l’administration lui aurait notifié l’indu d’APA qu’elle conteste.
5. La requête de Mme A, qui n’a pas été régularisée, est ainsi manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Dijon le 25 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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