Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2518334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Galmot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 22 mai 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination prise à son encontre par le préfet de Seine-et-Marne, notifiée le 19 juin ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence algérien provisoire, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, avec astreinte de 25 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est entré en France en 1996, à l’âge de neuf ans, qu’il a été scolarisé et que toute sa famille est en France en situation régulière ou de nationalité française, qu’il a toujours été en situation régulière sur le territoire français, qu’il a sollicité le renouvellement de son dernier certificat de résidence algérien et que, par une décision du 22 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour alors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6 1°) et 7 bis h) de l’accord franco-algérien, qu’elle a été prise sans examen sérieux de sa situation personnelle et qu’elle est insuffisamment motivée, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public eu égard à l’ancienneté des infractions qui lui sont reprochées, ainsi qu’au regard des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 19 décembre 2025 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 2509310, M. C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 janvier 2026, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Galmot, représentant M. C…, présent, qui rappelle qu’il est entré en France à l’âge de neuf ans et qu’il a toujours été en situation régulière jusqu’en 2024, que toute sa famille est en France, que le refus de titre est fondé sur la menace à l’ordre public alors que les faits qui lui sont reprochés sont mineurs, qui maintient que la commission du titre de séjour devait être saisie, que la décision en cause a été prise sans examen de sa situation personnelle et familiale, qu’aucune mention n’est indiquée sur ses 30 années de présence sur le territoire et qui relève que l’arrêté attaqué mentionne qu’il aurait demandé son admission sur l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui n’a jamais été le cas.
Le préfet de Seine-et-Marne dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 4 février 1987 à Oran, a été scolarisé en France à compter de l’année scolaire 1997/1998. Il a bénéficié à sa majorité de plusieurs certificats de résidence algériens d’un an dont le dernier, délivré par le préfet de Seine-et-Marne, était valable jusqu’au 2 juillet 2024. Il en a sollicité le renouvellement et a été muni de récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 14 août 2025. Par une décision du 22 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’il avait « un casier judiciaire assez conséquent ». Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. C… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 16 décembre 2025, la suspension de son exécution en tant qu’elle lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. C…, en France depuis au moins l’âge de 10 ans, avait demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes d’une part de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant L’exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans ; (…) (h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. (…). »
Aux termes d’autre part de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » », et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Aux termes enfin de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Il résulte des dispositions de cet article, applicable aux ressortissants algériens, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées à cet article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
En l’espèce, M. C… établit avoir été scolarisé en France à compter du 1er septembre 1997, soit à l’âge de dix ans, être donc en France depuis près de vingt ans, y avoir effectué l’essentiel de sa scolarité, disposer sur le territoire français de l’ensemble de sa famille la plus proche et avoir été titulaire d’au moins six certificats de résidence algérien d’un an sur le fondement de la vie privée et familiale. Il remplissait donc les conditions pour bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence algérien de dix ans.
Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour et a ainsi privé le requérant d’une garantie et serait également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tant en ce que les faits qui lui sont reprochés par le préfet de Seine-et-Marne ne sauraient constituer une menace pour l’ordre public susceptible de justifier un refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 22 mai 2025.
Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, M. C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée du 22 mai 2025, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre à l’intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé ce délai, une autorisation provisoire de séjour, ou tout autre document en tenant lieu, portant autorisation de travail et la renouvelle sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 2 juillet 2025.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Torcy) a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. C…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 25 euros par jour de retard passé ce délai, une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, et de la renouveler sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 2 juillet 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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