Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 27 janv. 2026, n° 2601079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 et 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Mora, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de supprimer son signalement au fichier SIS ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail pendant la durée de l’instruction de cette demande ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l‘article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l‘article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
La décision portant signalement aux fins de non admission :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête, tardives, sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mora représentant M. A… et les observations de ce dernier ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 21 décembre 1994, est entré en France le 20 décembre 2020, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Il s’est vu délivrer, le 19 février 2021, un certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint d’une ressortissante française, dont il a sollicité le renouvellement le 15 juin 2022. Par un arrêté du 11 mai 2023 devenu définitif, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français. Par suite de l’interpellation de M. A… le 20 janvier 2025 pour des faits de recel, et par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par suite de l’interpellation de M. A… le 21 juillet 2025 pour des faits de détention d’une arme de catégorie C, et par l’arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de deux ans l’interdiction de retour. Ce dernier arrêté a été annulé par jugement n°2503614 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen. Par suite de l’interpellation de M. A… le 29 novembre 2025, pour des faits de recel de vol, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 29 novembre 2025, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) »
3. L’arrêté préfectoral attaqué énonce les éléments propres à la situation personnelle et familiale de M. A… après avoir cité les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1988 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application. La mesure de police attaquée analyse sa durée de présence sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, y compris avec son enfant, et la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait manqué à son obligation d’examen de la situation particulière de M. A….
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Et aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
7. M. A… est le père d’une enfant de nationalité française, née le 4 novembre 2021 à Marseille, issue de son union avec son ex-compagne, de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par un arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 8 octobre 2021, à une peine de deux ans d’emprisonnement, assortie d’un sursis de six mois, pour des faits de menaces de mort et de violences sur conjoint. L’intéressé ne conteste pas être séparé de son épouse ni avoir été interdit d’entrer en contact avec elle. M. A…, qui réside à Marseille chez sa tante, fait valoir qu’il accompli régulièrement les trajets jusqu’au Havre pour exercer son droit de visite de sa fille, placée en famille d’accueil au Havre par le juge des enfants. Toutefois, s’il justifie avoir eu des contacts avec sa fille et avoir bénéficié de visites médiatisées entre avril 2024 et juin 2025, il n’établit pas avoir exercé son droit de visite à compter de cette date jusqu’à son placement en rétention le 29 novembre 2025, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il exerce ce droit à sa demande et selon sa disponibilité. Par ailleurs, les quelques factures produites et preuves de virement sur le compte de son ancienne épouse en 2022 et 2023 ainsi que les attestations de proches et de son ancienne épouse, peu circonstanciées, ne sont pas suffisantes pour établir que M. A… subvient effectivement aux besoins de son enfant. De même, les photographies de l’enfant et de son père, qui ne sont pas récentes, ne suffisent pas à établir le caractère suffisamment intense de ses liens avec sa fille. En outre, s’il indique à l’audience avoir suivi plusieurs formations, et avoir créé une entreprise d’achat et de revente de véhicules d’occasion et de pièces détachées en 2023, il n’établit pas avoir de sérieuses perspectives d’insertion professionnelle. Enfin, il n’a pas de logement autonome et n’établit pas être dépourvu de toute attache en Algérie, où il a vécu jusqu’à la veille de ses 26 ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien précitées, de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…); / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il n’a pas présenté un passeport en cours de validité, ce qui est corroboré par le procès-verbal de son audition du 29 novembre 2025. Si l’intéressé, qui est hébergé chez sa tante à Marseille, soutient justifier d’une résidence effective et permanente, en tout état de cause, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… pour les autres motifs précités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
12. Il résulte de ces dispositions, que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise le 11 mai 2023 et, ainsi qu’il est indiqué au point 7, a manifesté un comportement contraire à l’ordre public, pour lequel il a été notamment condamné en raison de violences commises sur son ancienne conjointe. Il est également défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de vol, rébellion, conduite sans permis, vol à l’étalage, menace de mort, vol avec destruction et a été interpellé à plusieurs reprises depuis sa sortie de détention en juillet 2022. S’il justifie avoir versé des sommes d’argent pour le compte de sa fille en 2022 et 2023, il n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir l’intensité des liens affectifs entretenus entre elle et celle-ci, ainsi qu’il est indiqué au point 7. L’intéressé ne justifie ainsi d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour sur le territoire de M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
14. Eu égard à la situation privée et familiale du requérant, exposée au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
La décision portant signalement aux fins de non admission :
15. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, à supposer que M. A… ait entendu présenter des conclusions tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen, celles-ci sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. FABRE
Le greffier,
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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