Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2200055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier 2022 et 20 juin 2022, la SAS OMS Synergie, venant aux droits et obligations de la société OMS Synergie Nord, représentée par Me Cattier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été assignés au titre au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les propositions de rectification du 16 décembre 2019 et 20 novembre 2020, qui comportent des erreurs substantielles, sont insuffisamment motivées ;
— c’est à tort que le service a refusé de prendre ses déclarations rectificatives de TVA déposées avant la date de la première intervention sur place du vérificateur ; par suite, les rappels litigieux conduisent à une double imposition à hauteur de 326 422 euros, 900 euros et 803 252 euros au titre de l’exercice 2018 ;
— compte tenu de cette régularisation, aucun profit sur le trésor ne pouvait être constaté ;
— la majoration de 40% pour manquement délibéré est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Makri, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Suivant avis du 31 juillet 2019, la société OMS Synergie Nord, exerçant une activité de nettoyage courant des bâtiments, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2028. A l’issue de ce contrôle et aux termes de propositions de rectifications en date des 16 décembre 2019 et 20 novembre 2020, lui ont été notifiés des rappels de TVA au titre des trois années vérifiées à raison d’insuffisance de taxe collectée, lesquels ont été assortis de la majoration de 40% pour manquement délibéré. Par une réclamation en date du 11 octobre 2021, la SAS OMS Synergie, venant aux droits et obligations de la société OMS Synergie Nord, absorbée le 30 juin 2020, a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. A la suite du rejet de sa réclamation, la SAS OMS Synergie réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
3. Les propositions de rectification des 16 décembre 2019 et 20 novembre 2020 indiquent clairement les impositions concernées, le mode de détermination et le montant des rehaussements envisagés, la période en cause et les circonstances de droit et de fait retenues par l’administration pour fonder les rectifications opérées. Si la société requérante soutient qu’au regard des déclarations rectificatives faisant apparaître des recettes proches des encaissements réels et dont l’administration aurait refusé à tort de tenir compte, aucune insuffisance déclarative ne peut lui être reprochée, cette circonstance, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le vérificateur – lequel a fait référence à ces déclarations et en a partiellement tenu compte -, est sans incidence sur la motivation des rappels, laquelle permettait à la contribuable de présenter utilement ses observations et répond ainsi aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article L.57 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. ». Aux termes de l’article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ». Il résulte de ces dispositions que si un redevable a la faculté de réparer une omission ou une insuffisance de déclaration de ses opérations imposables et ce, même en cours de vérification de sa comptabilité, c’est toutefois à la condition que la déclaration apparaisse explicitement comme rectificative, précise la période à laquelle elle se rapporte rétroactivement et soit accompagnée du paiement des droits dus. Par ailleurs, la compensation en matière de taxes sur le chiffre d’affaires doit s’effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d’imposition couverte par l’avis de mise en recouvrement en litige.
5. D’une part, la société OMS Synergie ne conteste pas le bien-fondé des rectifications contestées qui procèdent du rapprochement entre les encaissements enregistrés par la société et les déclarations de chiffre d’affaires souscrites par la société au titre de l’ensemble de la période vérifiée dans les délais impartis à cette fin. Est, par elle-même, sans incidence sur les discordances constatées et les rappels en découlant la circonstance que la société ait déposé, après l’expiration de ces délais et même postérieurement à la réception de vérification de comptabilité, des déclarations rectificatives.
6. D’autre part, en se prévalant de la circonstance qu’elle a déposé le 28 août 2019 des déclarations rectificatives pour un montant total de 1 028 775 euros, accompagnées du paiement d’une fraction des droits correspondants, la société OMS Synergie doit être regardée comme demandant la compensation de cette somme avec les rappels de TVA mis à sa charge par l’administration. Toutefois, outre que la société ne s’est acquittée que d’une fraction des droits dus, il est constant que la période concernée par l’avis de mise en recouvrement émis le 15 septembre 2021 s’étend du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par suite, dès lors, ainsi qu’il a été dit, que la compensation en matière de taxes sur le chiffre d’affaires doit s’effectuer entre impositions dues et payées au cours de la période d’imposition couverte par l’avis de mise en recouvrement en litige, la société OMS Synergie ne peut en demander le bénéfice en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que, par l’effet de la cascade, le profit sur le Trésor n’a pas entraîné d’incidence sur le montant des résultats imposables rectifiés de la société OMS Synergie pour les exercices des années 2016, 2017 et 2018. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l’application du profit sur le Trésor serait infondé est inopérant.
Sur la majoration pour manquement délibéré :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ».
9. En premier lieu, les insuffisances déclaratives de la société OMS Synergie relevées par le vérificateur présentent un caractère significatif et récurrent. Ces anomalies se sont même accrues au fil du temps alors même qu’à l’occasion d’un précédent contrôle, ayant donné lieu à une proposition de rectification en date du 22 juillet 2016, le service avait rappelé à la société OMS Synergie les règles applicables en matière de TVA. Compte tenu de ces circonstances, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements en cause, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la société a souscrit des déclarations rectificatives, et ce, d’autant moins que le dépôt de ces déclarations, entre la réception de l’avis de vérification et la première intervention sur place, ne peut être regardé comme spontané et témoigne, au contraire, de ce que la contribuable avait pleinement conscience des infractions ayant donné lieu aux rectifications en litige. Par suite, c’est à bon droit que le service a appliqué aux rappels de TVA procédant de ces rectifications la majoration de 40 % prévue par les dispositions du a) de l’article 1729 du code général des impôts.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société OMS Synergie n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Elle ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société OMS Synergie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société OMS Synergie et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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