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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 avr. 2026, n° 2505985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rastoul, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer l’origine, la nature et l’ampleur de ses préjudices, à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier Puel de Rodez lors du suivi de sa grossesse et à l’occasion de son accouchement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Puel de Rodez le paiement d’une somme de 2 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile, en vue d’une demande de réparation.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, qui indique ne pas être en mesure de chiffrer sa créance, demande au tribunal que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le centre hospitalier Puel de Rodez, représenté par Me Daumas, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, qui devra toutefois être complétée selon ses indications, et au rejet de la demande de la requérante présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est née en 1985. Elle a donné naissance, le 6 août 2024 au centre hospitalier Puel de Rodez, à Garance A…, décédée in utero. Elle expose qu’une échographie de diagnostic, réalisée le 19 juin 2024 après plusieurs mois d’une grossesse normale, n’avait mis en évidence aucun élément morphologique inhabituel. Le 4 août 2024, un examen avait également attesté d’une excellente vitalité fœtale, avec présentation céphalique, une quantité de liquide amniotique normale et un placenta sans signe de décollement. Le 5 août 2024, un examen de mise sous rythme cardiaque fœtal par monitoring, corroboré par une échographie, a révélé l’absence de cœur fœtal ainsi qu’un anamnios. Garance A… est née par voie basse, sans vie, le 6 août 2024. La requérante demande au juge des référés de prescrire une expertise, afin d’examiner les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier Puel de Rodez, à l’occasion du suivi de sa grossesse, puis lors de son accouchement, ainsi que de déterminer l’origine, la nature et l’ampleur de ses préjudices.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. La requérante, qui questionne les conditions de sa prise en charge et conserve des séquelles physiques et psychologiques, fait valoir que ses antécédents médicaux (présence d’une prothèse de hanche en particulier) n’ont pas été pris en compte, que la version par manœuvre externe pratiquée a pu présenter un caractère tardif, qu’aucune échographie n’a été réalisée le 5 août 2024 et que les résultats de l’échographie intervenue le 4 août 2024 étaient tronqués. La tentative de médiation engagée n’a pas permis de lever l’ensemble des interrogations de la requérante qui indique ne pas exclure, postérieurement aux constatations effectuées par l’expert désigné, de formuler une demande de réparation, qui n’est pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative. La présente requête revêt, par suite, un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit. Le contenu de la mission de l’expert est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les frais les liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne (…) la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions ont notamment pour objet de permettre l’indemnisation de la personne qui a dû s’adresser à une juridiction pour faire valoir ses droits, dès lors qu’elle a obtenu que soit prescrite une mesure utile pour y parvenir ; il en est ainsi d’une demande d’expertise formée devant une juridiction, laquelle est à elle seule de nature à ouvrir une instance au sens de ces mêmes dispositions. Compte tenu des circonstances de l’espèce, Mme A… est fondée à réclamer le bénéfice des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, de mettre à la charge du centre hospitalier Puel de Rodez le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme B… A…, le centre hospitalier Puel de Rodez et la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations ; examiner Mme A…, se faire communiquer et prendre connaissance de son entier dossier médical ; entendre tout sachant ;
2°) décrire :
l’état de santé de Mme A… antérieurement à sa prise en charge par le centre hospitalier Puel de Rodez, pour le suivi de sa grossesse ;
les conditions de prise en charge de Mme A… dans le cadre du suivi de sa grossesse, puis de son accouchement, et en particulier à partir du troisième trimestre de la grossesse et au 5 juin 2024, date à laquelle l’enfant à naître était en présentation céphalique ;
l’état de santé actuel de Mme A….
3°) indiquer si la prise en charge (information préalable, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance, organisation du service) de Mme A… a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et adaptée à l’état de Mme A… et si l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ; dire, en particulier, si la tentative de version par manœuvre externe du 2 août 2024, au terme de la grossesse, était préconisée dans ce cas précis et si cette manœuvre a été réussie ; dire s’il y avait lieu de mettre en place un protocole systématique ou individualisé à la suite de la version par manœuvre externe (VME) et si donc une césarienne aurait dû être programmée dès la VME.
4°) décrire l’origine, les causes et les circonstances de la mort de l’enfant ;
5°) déterminer les raisons des préjudices de Mme A… et s’ils résultent des non-conformités éventuellement relevées dans sa prise en charge, ou si ces non-conformités lui ont seulement fait perdre une chance d’éviter ces préjudices ou d’éviter l’absence d’amélioration de son état de santé, voire son aggravation ; dans le cas d’une perte de chance, en déterminer, en pourcentage, l’ampleur ;
6°) si les préjudices de Mme A… ne trouvent pas leur origine dans des non-conformités éventuellement relevées, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier en tout ou partie (dans ce dernier cas, préciser la part de cette cause en pourcentage) ;
7°) en tout état de cause, indiquer si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressée était exposée s’ils n’avaient pas été effectués ; dans ce cas, préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de Mme A… ;
8°) indiquer la nature et l’étendue des préjudices, patrimoniaux et non-patrimoniaux, temporaires et permanents, subis par Mme A… ;
9°) fournir, plus généralement, tout élément susceptible d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
10°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le docteur C… D…, expert inscrit sous la spécialité F-03.09 – Chirurgie gynécologique et obstétrique, domicilié à la clinique Croix du Sud, 52 bis chemin de Ribaute, BAL 205 à Quint Fonsegrives (31130), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions du rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Le centre hospitalier Puel de Rodez versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à Mme A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au centre hospitalier Puel de Rodez, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et au docteur D…, expert.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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