Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2518002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2025 et le 16 octobre 2025 sous le n° 2518003, M. A… C…, représenté par Me Jolivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pas pu faire valoir sa durée de présence sur le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est à cet égard disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision portant absence de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2025 et le 16 octobre 2025 sous le n° 2518002, M. A… C…, représenté par Me Jolivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
- les observations de Me Jolivet, représentant M. C…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que M. C… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il travaille dans le bâtiment, est sur le territoire français depuis 2021 et a à charge quatre enfants, dont la dernière, née en 2023 sur le territoire français, doit subir des opérations et recevoir un suivi médical à la suite d’un accident,
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 15 novembre 1987, est entré en France en février 2021. Par les présentes requêtes, il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen et, d’autre part, l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur la jonction :
Les requêtes de M. C… enregistrées sous les n°s 2518003 et 2518002 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, les deux arrêtés attaqués ont été signé par Mme D… B…, attachée, cheffe de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la direction des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 2025-37 du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées opposé à M. C… manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement.
Les décisions en litige visent les dispositions légales sur lesquelles elles se fondent et mentionnent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. A cet égard, le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C…. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées manque également en fait et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police le 25 septembre 2025, que M. C… a pu présenter des observations sur sa situation, en présence d’un interprète. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté que ce dernier est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français depuis 2021 sans être titulaire d’un titre de séjour et sans accomplir de démarches en vue de sa régularisation. Ainsi, nonobstant la circonstance qu’il ne représenterait pas une menace à l’ordre public, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… se prévaut d’une présence en France depuis 2021 et de sa vie familiale et professionnelle stable sur le territoire français, où il vit avec sa conjointe et les trois enfants mineurs de cette dernière, ainsi qu’un dernier enfant né en 2023, il n’établit ni même n’allègue que sa conjointe serait en situation régulière sur le territoire français. A cet égard, la scolarisation des enfants de sa conjointe et la naissance de leur enfant sur le territoire français sont sans incidence sur la décision attaquée dès lors que, par les pièces versées au dossier, M. C… ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer sans dommage au pays d’origine. De même, M. C… ne démontre pas que les soins dont a besoin leur enfant née en 2023 ne pourraient avoir lieu dans le pays d’origine. Enfin, la circonstance que le requérant occupe un emploi à la date de la décision attaquée, à la supposer établie, est sans incidence sur la solution du litige, alors au demeurant qu’il ressort du mémoire en défense produit par le préfet des Hauts-de-Seine que M. C… a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 18 juillet 2023, qu’il ne démontre pas avoir exécuté. Dans ces conditions, en obligeant M. C… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes des dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: (…) 3/ Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Selon les dispositions de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1/ L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; (…) 4/ L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;(…) ».
M. C… n’établit ni même n’allègue être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. De même, il ne conteste pas avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dès lors, est sans incidence sur la décision attaquée la circonstance qu’il justifie d’une adresse fixe et stable, ainsi que la circonstance, à la supposer établie, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni prendre une mesure disproportionnée que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé un délai de départ volontaire à M. C….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si l’intéressé soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 10 du présent jugement, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 10 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ».
Il est constant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que M. C… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 25 septembre 2025 et que son éloignement, bien qu’il soit démuni de document d’identité et de voyage, demeure une perspective raisonnable. Par suite, au vu du temps nécessaire à l’obtention d’un laissez-passer consulaire et à l’organisation de son départ, il pouvait être assigné à résidence. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 10 ci-dessus, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ne saurait davantage être accueilli le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. CordaryLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Refus ·
- Demande ·
- Commission ·
- Enseignement supérieur ·
- Étranger
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Conserve ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Aide juridique ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Tunisie ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Révision ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commune ·
- Demande d'aide ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Sécurité ·
- Défense ·
- Diabète ·
- Justice administrative ·
- Physique ·
- Recrutement ·
- Médecin ·
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Qualité pour agir ·
- Domicile ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Grossesse ·
- Expertise ·
- Echographie ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Accouchement ·
- Charges ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.