Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 nov. 2025, n° 2520977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Foks, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer toute activité professionnelle jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 novembre 2025 sous le n° 2520978 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Alors que la requête en annulation n° 2520978 dont est saisi le tribunal de Montreuil, dirigée contre la décision contestée par le requérant, sera examinée par une formation de jugement collégiale le 6 janvier 2026, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, bien que présumée remplie, ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’injonction et de suspension doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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