Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2400006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2024 et le 23 mai 2025, M. D… C… et M. F… A…, représentés par Me de Lagarde (société d’avocats Lachaud Mandeville Coutadeur & Associés), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d’Erquy a délivré à la société Vennin Finance Développement un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble collectif de quatre logements ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le maire de la commune d’Erquy a délivré un permis de construire modificatif à la société Vennin Finance Développement ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Erquy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont qualité leur donnant intérêt pour agir contre le projet ;
- les arrêtés sont entachés d’incompétence
;
- les dossiers de demande de permis de construire étaient incomplets ;
- le projet méconnaît les règles applicables relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies ;
- il méconnaît les règles de hauteur ;
- il méconnaît les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions ;
- il méconnaît les règles relatives au stationnement ;
- il méconnaît l’article 7.1 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine devenu site patrimonial d’Erquy ;
- il méconnaît l’article 13 de ce règlement ;
- il existe un doute sur la surface du terrain après le permis de construire modificatif ;
- le projet méconnaît l’article UC. 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2025 et le 26 août 2025, la société Vennin Finance Développement, représentée par Me Le Guen (société Via avocats), conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait usage de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de M. C… et de M. A… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne démontrent pas avoir qualité pour agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La commune d’Erquy n’a pas présenté des observations.
Par un courrier du 3 novembre 2025, le greffe du tribunal a informé les parties de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête afin que soit régularisée l’illégalité qui pourrait être retenue tenant au vice d’incompétence de l’auteur des arrêtés et à la méconnaissance de l’article 17 du règlement du site patrimonial d’Erquy au motif que l’un des volumes présente une toiture-terrasse.
La société Vennin Finance Développement a présenté des observations le 13 novembre 2025.
La commune d’Erquy a présenté des observations le 17 novembre 2025 et conclu pour la première fois, après la clôture de l’instruction, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… et M A… le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… et M. A… ont présenté des observations le 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me de Lagarde, représentant M. C… et M. A…, de Me Métais-Mouriès, représentant la commune d’Erquy et de Me Leduc, représentant la société Vennin Finance Développement.
Considérant ce qui suit :
Le 14 avril 2023, la société Vennin Finance Développement a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’un immeuble collectif de quatre logements sur les parcelles cadastrées section B nos 50 et 51, situées 53, rue Saint-Michel à Erquy. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le maire de cette commune lui a accordé le permis de construire sollicité sous réserve du respect de prescriptions. M. C… et M. A… ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 7 septembre 2023 qui a été implicitement rejeté. Ils demandent l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2023. En cours d’instance, le maire de la commune d’Erquy a délivré à la société Vennin Finance Développement un permis de construire modificatif pour la réduction des hauteurs égout/faitage, la suppression d’un local deux roues, la modification des emplacements de stationnements, la modification du local poubelles, la modification des clôtures et de l’accès côté rue de la Moinerie dont l’ajout d’un portillon métallique, la modification des ouvertures en façade nord et sud, l’ajout de portillon bois, la suppression de 1,44 m² de surface de plancher. Les requérants demandent également l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. /Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
En l’espèce, les requérants démontrent être propriétaires de leurs biens par la production de deux actes authentiques datés du 12 décembre 1990 et du 4 avril 2022. Alors qu’il n’est pas établi qu’ils les auraient revendus à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, ces derniers ont respecté la formalité prévue par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et justifient de leur qualité pour agir contre les permis en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Les requérants ont expressément indiqué abandonner la branche du moyen tiré du caractère insuffisant du dossier de demande de permis de construire relative aux incohérences sur l’emprise au sol du bâtiment. Ils ont également précisé renoncer au moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur et à celui tiré de la méconnaissance de l’article 7.1 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine d’Erquy devenue site patrimonial d’Erquy. Il n’y a donc pas lieu de les examiner.
Pour apprécier la conformité de projet d’un bâtiment appelé à se situer à cheval sur deux zones différentes aux articles du règlement du plan local d’urbanisme, il convient de tenir compte des règles propres à la zone d’implantation du projet ou de chaque partie de ce projet.
En l’espèce, le projet est situé pour partie en zone UAh et pour partie en zone UC du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré du vice d’incompétence :
L’arrêté litigieux a été signé par Mme E… B…, 4ème adjointe, en vertu d’un arrêté de délégation du 17 juillet 2020 régulièrement transmis au contrôle de légalité et dont il apparaît qu’il a été publié au recueil des actes administratifs de la commune. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En ce qui concerne le contenu des dossiers de demande :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ». Aux termes de l’article R. 431-24 de ce code : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En l’espèce, la notice précise qu’il existe un appentis en limite nord-ouest de propriété. Cette construction est par ailleurs représentée sur le plan de masse sur lequel ses dimensions sont renseignées. L’appentis est également représenté sur les plans de façade du permis de construire modificatif. Il ressort du dossier de demande du permis de construire modificatif qu’il n’a plus vocation à servir de local à vélos mais seulement de local poubelles. Le service instructeur était donc informé de son existence, de son implantation et de ses dimensions ainsi que de son affectation.
En deuxième lieu, l’emplacement des places de stationnement a été modifié par le permis de construire modificatif du 21 février 2025. Le service instructeur a ainsi pu apprécier l’emplacement des accès piétons et le nombre de places de stationnement. Il a également pu s’assurer du respect des règles de stationnement relatives aux cycles dès lors qu’il est précisé dans le dossier de demande de permis de construire modificatif qu’un « local vélo est présent au RDC du volume principale de 4 m² (1 m² par logement) ». Les demandes de permis de construire étant déclaratives et aucune disposition n’exigeant la production de plans intérieurs pour vérifier la véracité de ces affirmations, le dossier de demande était suffisamment complet sur ce point.
En troisième lieu, le projet qui concerne la construction d’un seul bâtiment n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme relatives au permis de construire valant division foncière et dont l’objet est d’autoriser la construction de plusieurs bâtiments.
En quatrième lieu, les requérants soutiennent qu’il existe un doute à la lecture du permis de construire modificatif sur la superficie du terrain d’assiette du projet. Il est cependant indiqué dans le dossier de demande de permis modificatif que « la propriété constituée des parcelles 50 et 51 a fait l’objet d’un bornage contradictoire en 2023, le cadastre n’est pas à jour sur le dessin des limites et les surfaces. Le plan de géomètre est joint au dossier et sera la base du projet ». La société pétitionnaire a donc déclaré que son terrain mesurait 823,78 m². La prise en compte de ce bornage contradictoire explique la différence de superficie déclarée dans le permis de construire initial et le permis de construire modificatif.
En dernier lieu, les requérants soutiennent que le projet méconnaît l’article 13 du règlement du site patrimonial d’Erquy. Toutefois, eu égard à l’argumentation développée, ils doivent être regardés comme invoquant une branche du moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande. S’ils soutiennent que l’enrochement en pierre prévu entre les terrasses n’est pas représenté, celui-ci est matérialisé sur le plan de masse, ce qui a permis au service instructeur de le localiser. En outre, le mur de soutènement initialement prévu, qui apparaissait sur le plan de coupe, a été supprimé dans le permis de construire modificatif.
Il s’ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisant des dossiers de demande doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des règles d’implantation par rapport aux voies :
S’agissant de la méconnaissance de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation par rapport aux voies et emprises :
Aux termes de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation par rapport aux voies et emprises : « Rappel : le présent article s’applique aux voies publiques ou privées, existantes ou à créer. / Les constructions ou installations respecteront les marges de recul le long des départementales (cf article 6 des dispositions générales du PLU). / Les constructions, installations et équipements devront s’implanter avec un recul minimum de 2 m et maximum de 5 m par rapport à l’alignement des voies ou places existantes. / Toutefois des dispositions différentes pourront être admises ou imposées pour tenir compte des conditions d’implantation des constructions ou groupes de constructions existants ou de la configuration des parcelles ou de la topographie du terrain. / Si la construction nouvelle s’insère dans un front bâti existant, l’implantation se fera obligatoirement à l’identique des constructions voisines. (…) ».
En l’espèce, le terrain d’assiette du projet présente une forme trapézoïdale et donne sur deux voies publiques, la rue de la Moinerie et la rue Saint-Michel. La configuration particulière du terrain justifiait une implantation différente le long de la rue Saint-Michel pour permettre notamment à la construction d’être alignée avec les constructions situées à l’ouest et à l’est du côté de la rue de la Moinerie. Ainsi, la forme et la localisation de la parcelle comme la volonté d’implanter la construction dans la continuité du front bâti existant justifiaient une implantation différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 6 du plan local d’urbanisme, du fait de l’implantation de la construction projetée à plus de 5 mètres de l’alignement de la rue Saint-Michel, doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article 14 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine devenue site patrimonial remarquable d’Erquy :
Aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation par rapport aux voies et emprises : « (…) En l’absence d’alignement dominant, les constructions pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait minimum de 2 m par rapport à cet alignement. Dans le cas d’une construction implantée en retrait, une clôture sera disposée à l’alignement des voies et espaces publics. (…) ». Aux termes de l’article 14 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine devenue site patrimonial remarquable : « (…) Dans le cas des façades en retrait, des clôtures sont disposées en limite des voies et espaces publics. (…) ».
La construction projetée est située en retrait par rapport à l’alignement avec la rue de la Moinerie. Un mur de clôture est prévu le long de cet alignement. Il s’interrompt seulement au niveau des accès piétons et véhicules et en limite nord-ouest puisqu’un appentis est déjà implanté à l’alignement. Le projet respecte ainsi l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article 14 du règlement du site patrimonial remarquable, lesquels n’interdisent pas de créer des accès au niveau des murs de clôtures.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 14 du règlement du site patrimonial remarquable d’Erquy :
Aux termes de l’article 14 du règlement du site patrimonial remarquable d’Erquy relatif à l’implantation des façades : « Dispositions particulières (…) / Un front urbain est un ensemble formé de façades de bâtiments de même alignement et de gabarit voisin. /Dans le sous-secteur S1B, les façades des bâtiments donnant sur les voies publiques forment des fronts urbains continus disposés à l’alignement ou situés en retrait. Dans le cas des façades en retrait, des clôtures sont disposées en limite des voies et espaces publics. / (…) / 4.2. BATI NEUF /Les constructions nouvelles seront disposées au choix : / Sous-secteurs S1A, S1B et S1C limité à l’anse d’Erquy (centre-bourg et front de mer au nord de la rue de la Corniche) /- à l’alignement des voies et espaces publiques OU /- en retrait de 2 m minimum par rapport à l’alignement. /Sous-secteur S1C hors l’anse d’Erquy /- en retrait par rapport à l’alignement d’au moins 2m. /Lorsque la construction est implantée à l’alignement, l’alignement est exigé du rez-de-chaussée à l’égout de toiture. Ne sont pas compris dans l’alignement les éléments architecturaux tels que : perrons, balcons, marquises, débords de toitures, etc. /Dans le cas d’une construction implantée en retrait, une clôture sera disposée à l’alignement des voies et espaces publiques. Les dimensions et les matériaux constitutifs des clôtures sont définis au chapitre CLOTURES. /Si la construction nouvelle s’insère dans un front bâti existant, l’implantation à l’alignement ou en retrait se fera obligatoirement à l’identique des constructions voisines. ».
Les requérants soutiennent que la construction ne s’insère pas dans un front bâti existant en méconnaissance de l’article 14 du règlement du site patrimonial remarquable. Cependant, les dispositions sur lesquelles ils fondent leur raisonnement sont applicables à la zone S1C hors l’anse d’Erquy. Or, le terrain d’assiette du projet est situé en zone S1B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 14 du règlement du site patrimonial remarquable doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à l’aspect extérieur :
S’agissant de l’implantation par rapport aux voies :
Aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur : « (…) / Dans le secteur UAh spécifiquement : / – Réalisation le long des voies de desserte existantes ou à créer, d’une continuité de bâti, pignon ou façades et murs ; / – Orientation des bâtiments vers le sud (façades) ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a fait le choix d’implanter sa construction dans l’alignement des constructions situées sur les parcelles voisines du côté de la rue de la Moinerie. Le projet respecte donc la continuité du bâti et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 11 doit par suite être écarté.
S’agissant de la dimension des ouvertures :
Aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur : « (…) / 11.2.1 – Dans les sous-secteurs UAc, UAh et UAf exclusivement : En centre ancien, il convient d’édifier des constructions en volumes différenciés compacts respectant la trame du bâti avoisinant (longueur, largeur, hauteur) et le sens des faîtages ; comportant des toitures d’ardoises à double pente, légèrement débordantes, à inclinaison uniforme (compris entre 35° et 47°) ; des lucarnes à croupe ou à tympan de taille raisonnable ; des fenêtres de toit encastrées en nombre raisonnable ; des ouvertures relativement étroites, plus hautes que larges judicieusement disposées ; une modénature sobre, des menuiseries peintes. /(….) ». Aux termes de l’article 18.2 du règlement du site patrimonial remarquable d’Erquy relatif au bâti neuf : « Les constructions nouvelles comporteront un ordonnancement vertical et horizontal des façades. Rappel : /ordonnancement vertical = travées ordonnancement horizontal = étages / Les baies seront de forme rectangulaire, plus hautes que larges. /Leurs proportions seront conformes à celles constatées sur les façades anciennes : /- le rapport entre la hauteur et la largeur de la baie sera compris entre 1,4 et 2. /Exceptionnellement, d’autres proportions de baies pourront être autorisés pour les pièces de service placées en façade Nord, afin de minimiser les déperditions de chaleur, préserver l’intimité (par exemple des bandeaux vitrés de faible hauteur). /D’autres proportions et formes de baies peuvent être autorisées pour les projets d’équipements publics, si elles sont justifiées par le programme. ».
En l’espèce, l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord sur le projet en l’assortissant de prescriptions dont une prescription aux termes de laquelle « en façade, les ouvertures seront de proportion une fois et demie plus hautes que larges, les baies vitrées seront de proportion verticales (pas de format carré ni horizontale). ». Cette prescription a été reprise dans l’arrêté du 21 février 2025 de sorte que la société pétitionnaire est tenue de la respecter. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les dimensions des ouvertures ne respecteraient pas les articles UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme et 18.2 du règlement du site patrimonial remarquable d’Erquy doit être écarté.
S’agissant de la simplicité des volumes :
Aux termes de l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur : « (…) / 11.9 – D’une manière générale, sauf cas particuliers de projet d’une grande richesse architecturale, les bâtiments et les clôtures devront être d’une conception simple, conformes à l’architecture traditionnelle de la région. Sauf dans le cas de projets intégrés dans des ensembles cohérents qui feront l’objet d’études particulières, les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région. ». Aux termes de l’article 11 du règlement du site patrimonial remarquable d’Erquy relatif à la forme des constructions : « Dispositions particulières / (…) Les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes seront de volume simple, de plan rectangulaire. Un plan composé de plusieurs formes rectangulaires pourrait être accepté s’il est justifié par l’usage (par exemple, bâtiment principal et espaces de service). ».
Le projet, auquel l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, est composé de quatre volumes dont trois en rez-de-chaussée + un étage + combles (R+1+c) et un en rez-de-chaussée + combles (R+c). Il ressort des plans et du document d’insertion joints aux dossiers de demande de permis que la forme de la construction projetée reste toutefois simple et quasi-rectangulaire. Cette forme peut se justifier par la circonstance que le bâtiment comportera quatre logements. Le moyen tiré de l’absence de simplicité des volumes doit ainsi être écarté.
S’agissant de la toiture-terrasse :
Aux termes de l’article 17 du règlement du site patrimonial remarquable d’Erquy relatif au volume des toitures : « Dispositions générales / Les prescriptions ci-dessous concernent toutes les façades des bâtiments visibles depuis les voies et espaces publics (…) /17.2. Bâti neuf / Les toitures seront à deux pentes. La pente sera comprise entre 35° et 47° pour le volume de toit principal, et entre 55° et 65° s’il existe un pignon d’avant-corps. / Toutefois, les formes de toiture suivantes pourront être autorisées à condition d’une parfaite intégration dans l’environnement urbain et paysager : /- les toitures terrasse ou à une seule pente pour les bâtiments annexes et les extensions, dans les sous-secteurs S1B et S1C, à condition que le volume principal soit couvert à deux pentes ; /- les toitures terrasses ou à une seule pente pour les bâtiments d’équipements publics, dans tout le secteur ;/- les toitures en pavillon (quatre pentes) et les demi-croupes, dans le sous-secteur S1C. /Les volumes de toiture ne devront pas porter atteinte aux cônes de vue, aux échappées visuelles ou aux lignes de crête protégés au chapitre POINTS DE VUE et PATRIMOINE PAYSAGER IDENTITAIRE. ».
Le projet comporte un toit-terrasse, ce qui est expressément interdit par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement du site patrimonial remarquable d’Erquy sauf pour les bâtiments annexes ou les extensions. La toiture litigieuse ne concernant pas ce type de constructions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit par suite être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives au stationnement :
Aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation générale, dans des conditions répondant aux besoins des activités exercées dans les constructions projetées. /Il ne pourra être exigé plus d’une place de stationnement par logement locatif financé avec l’aide de l’Etat. /Il est exigé au minimum : / 12.1 – Habitat collectif : Une place de stationnement par tranche, même incomplète, de 60 m² de surface de plancher de la construction, avec au minimum une place par logement, plus une place banalisée par tranche, même incomplète, de 300 m² de surface de plancher. / Pour le stationnement des deux roues, 1 m² par logement, réalisé dans le bâtiment. (…) ».
D’une part, il ressort du plan de masse du permis de construire modificatif que sont créées huit places de stationnement mesurant chacune plus de deux mètres de large. Alors que l’article UA 12 ne prévoit pas de superficie minimum à respecter, il n’apparaît pas que les aires de stationnement réalisées ne présenteraient pas des dimensions permettant le stationnement d’un véhicule.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale du dossier de permis de construire modificatif qu’un local vélos sera créé au rez-de-chaussée du bâtiment d’une surface de 4 m².
Il s’ensuit que le projet respecte l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
Aux termes de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les réseaux : « (…) 4.2.2. – Eaux pluviales : Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. (…) ».
Les requérants, qui se contentent d’indiquer dans leur mémoire en réplique que l’implantation du projet méconnaît l’article UC 4.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme, n’apportent pas les précisions nécessaires pour apprécier le bien-fondé de ce moyen. En tout état de cause, l’arrêté de permis de construire prescrit que l’infiltration des eaux pluviales se fera à la parcelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Erquy doit être écarté.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
D’une part, les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permettent au juge, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité de l’autorisation d’urbanisme attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant- dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant-dire droit, les modalités de cette régularisation. D’autre part, les dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme permettent au juge de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par une mesure de régularisation.
Le moyen retenu tenant à la méconnaissance de l’article 17.2 du règlement du site patrimonial remarquable d’Erquy affecte une partie identifiable du projet et peut faire l’objet d’une régularisation. Par suite, il y a lieu d’annuler les arrêtés du 10 juillet 2023 et du 21 février 2025 en tant seulement qu’ils ne respectent pas cet article et de laisser un délai de six mois pour que la pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser le vice constaté.
Sur les frais liés au litige :
Lorsque le juge administratif, alors qu’il envisage de faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, invite, ainsi que le prévoit cet article, les parties à produire des observations, ni cette invitation ni la communication par le juge des observations reçues en réponse à cette invitation n’ont, par elles-mêmes, pour effet de rouvrir l’instruction si elle était close.
La commune ne pouvait pas présenter pour la première fois des conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en réponse à la lettre d’information adressée par le greffe du tribunal sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C… et M. A… qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Venin Finance Développement et la commune d’Erquy demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune d’Erquy la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 10 juillet 2023 et du 21 février 2025 sont annulés en tant qu’ils méconnaissent l’article 17 du règlement du site patrimonial remarquable d’Erquy.
Article 2 : Le délai dans lequel la société Vennin Finance Développement pourra demander la régularisation de cet arrêté est fixé à six mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune d’Erquy versera à M. C… et M. A… la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d’Erquy et la société Vennin Finance Développement sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, premier dénommé, à la commune d’Erquy et à société Vennin Finance Développement.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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