Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 25 juil. 2025, n° 2504605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, Mme B D, représentée par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a indiqué que l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel elle l’a obligée à quitter le territoire demeure exécutoire et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kaoula en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté n’a pas été signé par une autorité compétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— son droit à être entendue a été méconnu ;
— la décision par laquelle l’obligation de quitter le territoire demeure exécutoire méconnaît la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 juillet 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience fixée le 24 juillet 2025 à 14 heures 30.
Au cours de l’audience publique, Mme Champenois a présenté son rapport et informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’article 1er de l’arrêté contesté qui indique que « La mesure de l’arrêté préfectoral du 28 juin 2024 prise à l’encontre de Madame B D reste exécutoire » dans la mesure où il ne constitue qu’une information et non une décision susceptible de recours.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 juillet 2024, la préfète de la Dordogne a obligé Mme D, ressortissante marocaine née le 27 juillet 1975 à Marrakech, à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par jugement du 20 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté. Par arrêté du 6 juillet 2025, la préfète de la Dordogne a pris un nouvel arrêté par lequel elle rappelle à Mme D que l’obligation de quitter le territoire reste exécutoire et prononce une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Mme D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D, qui a saisi le bureau d’aide juridictionnelle d’une demande en cours d’instruction, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’article 1er de l’arrêté :
4. L’article 1er de l’arrêté contesté indique que « La mesure de l’arrêté préfectoral du 28 juin 2024 prise à l’encontre de Madame B D reste exécutoire ». Ce faisant, la préfète se borne rappeler à la requérante son obligation de quitter le territoire. Cette mesure, qui constitue une simple information, n’est donc pas une décision susceptible de recours. Les conclusions dirigées contre celle-ci sont ainsi irrecevables.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A C, sous-préfet de Nontron, qui a reçu délégation aux fins de signer les décisions relevant du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par arrêté du 25 novembre 2024 de la préfète de la Dordogne régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n°24-2024-096 du même jour. Ainsi le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
7. L’interdiction de retour comprend les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et fait état de la situation personnelle et familiale de la requérante, notamment la présence de son fils qui n’est pas à sa charge ainsi que l’inexécution de la mesure d’éloignement du 28 juin 2024 et ses antécédents judiciaires. Dans ces conditions, quand bien même l’arrêté ne mentionne pas sa présence en France depuis 2016, il est suffisamment motivé et traduit un examen complet de la situation de la requérante.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
9. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas été invitée à formuler des observations écrites ou orales avant de se voir notifier l’interdiction de retour, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été entendue par les services de police le 5 juillet 2025 consécutivement à son interpellation et à son placement en garde à vue pour des faits de violences aggravées sur son ex-conjoint et violation de l’interdiction de paraître au domicile de la victime. Si le procès-verbal de cette audition n’est pas versé aux débats, la requérante n’évoque aucunement cette audition et ne précise pas quels éléments elle aurait été empêchée de faire valoir à cette occasion sur sa situation personnelle, alors en outre que, ainsi qu’il a été dit au point 7, la motivation de l’arrêté fait état de sa situation personnelle et notamment de la présence en France de son enfant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendue qu’elle tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
11. Aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que Mme D est mère d’un enfant français né le 3 janvier 2016, placé chez son père par décision judiciaire depuis l’année 2021 en raison de comportements violents et insécurisants de cette dernière, placement renouvelé en février 2022 puis en février 2023. Le juge des enfants a, par ordonnance du 29 janvier 2024, maintenu le placement de l’enfant chez son père. Il résulte de cette ordonnance que les visites médiatisées octroyées à Mme D ont été suspendues en août 2023 en raison de son absence à plusieurs rendez-vous, qu’elle souffre d’une dépendance alcoolique qui est source de danger pour son fils, que depuis le placement de l’enfant aucune évolution favorable de la situation maternelle n’a été révélée et que les liens mère-fils se sont même dégradés, bien que l’hospitalisation de Mme D soit positive et mette en évidence la conscience de ses fragilités et son intention de se soigner. Le juge a accordé à Mme D des droits de visite médiatisés une fois par semaine à compter de sa sortie d’hospitalisation. Cependant, et alors que cette décision judiciaire a été notifiée le 14 mars 2024, Mme D ne produit aucun élément de nature à montrer qu’elle se serait rendue aux visites médiatisées et si elle soutient qu’elle entretient des relations fortes avec son enfant, aucun élément n’est versé au dossier alors en outre que la décision de justice précitée tend à montrer le contraire. Et à supposer que l’hospitalisation dont l’ordonnance du juge des enfants fait état l’en ait empêchée, elle ne verse aucun élément sur ce point et ne l’invoque nullement. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que Mme D a été condamnée pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis le 22 juillet 2016 et pour inexécution d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière le 2 février 2023. L’arrêté indique également qu’elle a été condamnée pour des faits commis les 27 janvier 2023 et 16 décembre 2024 de récidive de violences sur conjoint ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours. Elle a par ailleurs été interpellée le 5 juillet 2025 et placée en garde à vue pour des faits de violences aggravées sur son ex-conjoint et violation de l’interdiction de paraître au domicile de la victime. Mme D ne conteste pas ces faits qui, eu égard à leur caractère réitéré, ne laissent entrevoir aucune perspective de cessation de ce comportement violent qui constitue dès lors une menace pour l’ordre public. Enfin, la requérante a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 28 juin 2024, soit depuis plus d’un an, qu’elle n’a pas exécutée. Dans ces conditions, et alors même que la requérante serait présente sur le territoire depuis dix années, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en décidant de lui interdire tout retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale d’atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise, ni n’a méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point 11 doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
14. Les conclusions à fin d’annulation étant rejetées, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à la mise en œuvre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. CHAMPENOIS
Le greffier,
P. HENRION
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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