Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 août 2025, n° 2511721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. B C, représenté par Me Matip, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le droit applicable :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ". Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai précédemment mentionné, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
L’appréciation des faits de l’espèce :
4. Il ressort des pièces du dossier que le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir à la date du dépôt de chacune des deux demandes de titre de séjour mentionnées dans la requête, qui ont eu lieu le 31 mai 2022 et le 6 mars 2025, ont expiré, respectivement, le 30 septembre 2022 et le 6 juillet 2025. Il en résulte qu’une décision implicite de rejet est née pour chacune de ces deux demandes. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant de l’utilité de sa demande, qui fait obstacle à l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour. Il lui appartient, s’il s’y croit recevable et fondé, de déposer un recours en annulation contre la décision implicite de rejet de sa nouvelle demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C – qui n’énonce d’ailleurs pas précisément la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner et devrait à cet égard également être rejetée comme irrecevable – doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Melun, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : X. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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