Désistement 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 21 août 2025, n° 2401460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrée les 25 octobre 2024, 10 février 2025 et le 11 août 2025, M. A B, représenté par Me Mathurin Kancel, doit être regardé, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal :
1°) de prendre acte du désistement de son recours dirigé contre l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Me Mathurin Kancel renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer en indiquant que lors que le requérant bénéficie de la protection subsidiaire délivrée le 12 février 2025 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, l’arrêté contesté du 23 octobre 2024 a été abrogé le 7 juillet 2025.
Par décision en date du 17 janvier 2025, M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () ; / 1° Donner acte des désistements ; / ().".
2. Par un dernier mémoire, enregistré le 11 août 2025, M. A B déclare se désister purement et simplement des conclusions principales de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de M. A B.
Article 2 : les conclusions relatives aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 21 août 2025.
Le vice-président,
Signé
Jean-Laurent SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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