Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 nov. 2025, n° 2503058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre 2025 et 5 novembre 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Bourg, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’une part, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 30 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d’autre part, de lui remettre un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros « en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son Conseil, sous réserve de renonciation de celui-ci à sa rétribution partielle au titre de l’aide juridictionnelle ; ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, condamner le représentant de l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ».
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée dès lors que la décision en litige refuse implicitement le renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 18 avril 2025 ; elle justifie avoir déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour dont le préfet du Puy-de-Dôme a accusé réception 10 février 2025 ; son dossier de demande de renouvellement est complet ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle a adressé une demande de communication des motifs de la décision en litige, qui a été réceptionnée par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 8 septembre 2025, mais dont elle n’a pas reçu de réponse dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir renouveler sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle réside en France, toujours à la même adresse depuis son précédent titre de séjour, avec son époux et ses enfants mineurs ; son conjoint a un contrat à durée indéterminée et exercice son activité auprès du même employeur depuis la délivrance du titre de séjour précédent ; leurs enfants mineurs sont toujours à leur charge et sont scolarisés ; elle a signé un contrat d’engagement à respecter les principes de la République française ; elle ne constitue pas un trouble à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle justifie vivre sur le territoire français avec son époux depuis le 10 octobre 2016 ; son époux réside régulièrement en France ; il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée ; leurs quatre enfants mineurs résident à leurs côtés et sont scolarisés.
- son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour était complet ;
- aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré ;
- la décision favorable du préfet du Puy-de-Dôme ne lui a jamais été notifiée ; elle n’a pas reçu de message des services de la préfecture du Puy-de-Dôme l’invitant à venir chercher son titre de séjour alors qu’en l’absence de ce message elle est dans l’impossibilité de prendre un rendez-vous pour venir récupérer son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que le 16 septembre 2025, il a décidé de délivrer le titre de séjour sollicité par la requérante ; le titre de séjour valable du 16 septembre 2025 au 15 septembre 2026 a été réceptionné à la préfecture du Puy-de-Dôme le 17 octobre 2025 et l’intéressée a été invitée à prendre rendez-vous afin de venir le retirer.
Mme A… épouse B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 22 octobre 2025.
Vu :
- la requête n° 2502991 enregistrée le 16 octobre 2025 par laquelle Mme A… épouse B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 novembre 2025 à 9h15, en présence de M. Morelière, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- Me Bourg, avocate de Mme A… épouse B…, qui a repris ses écritures et insiste sur l’absence de notification de la décision favorable et d’envoi d’un « sms » informant la requérante de la disponibilité de son titre de séjour à la préfecture du Puy-de-Dôme de sorte qu’elle ne peut pas l’opposer aux tiers. Elle précise également qu’elle subit toujours les effets de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Une lettre, produite par le préfet du Puy-de-Dôme et enregistrée le 6 novembre 2025 à 10h51, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, ressortissante macédonienne, déclare être entrée en France le 10 octobre 2016. Elle s’est vue délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 19 avril 2024 au 18 avril 2025. Elle déclare avoir sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le renouvellement de son titre de séjour par un courrier du 8 février 2025 réceptionné le 10 février suivant. Par la présente requête, Mme A… épouse B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction qu’antérieurement à l’introduction de la présente demande en référé, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer à Mme A… épouse B… le titre de séjour sollicité. Il résulte également des pièces produites en défense que le titre de séjour, valable du 16 septembre 2025 au 15 septembre 2026, a été édité le 6 octobre 2025 et a été enregistré en « retour de fabrication » le 17 octobre 2025. Ainsi, s’est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour dont il est présentement demandé la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une décision favorable de sorte que l’intéressée ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Dans ces conditions, même à supposer que Mme A… épouse B… n’ait eu connaissance ni de cette décision favorable, ni de la disponibilité à la préfecture du
Puy-de-Dôme de son titre antérieurement à la saisine du juge des référés, elle ne justifie pas de circonstances de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue.
Par suite, sans qu’il soit besoin ni d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, ni d’examiner l’exception de non-lieu soulevée en défense et sans qu’il soit besoin d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A… épouse B…, y compris celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais du litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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