Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mars 2025, n° 2501841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501841 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’incapacité juridique de la Fondation Saint-Martin du 23 janvier 2018 au 28 juin 2020 ;
2°) de reconnaître la nullité rétroactive des mandats confiés par la Fondation Saint-martin à ses avocats ;
3°) d’ordonner au préfet du Tarn de constater l’illégalité des mandats et décisions associés dès l’intervention de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de suspendre l’exécution des décisions prises pendant cette période.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. A, qui se plaint de l’irrégularité de décisions prises par la Fondation Saint-Martin, établissement reconnu d’utilité publique, et de l’absence de mesure prise par le préfet du Tarn, autorité de tutelle de cette personne morale, soutient que les décisions prises par cette fondation ont une incidence grave et immédiate sur le fonctionnement et les finances de la société Mutual Colors Financial Advisers, dont il est le dirigeant, et risquent notamment de conduire à sa liquidation. Toutefois, si les pièces produites par M. A révèlent que cette société se trouve en situation de faillite, décidée par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 26 février 2024 à la suite notamment d’une condamnation intervenue au bénéfice de la Fondation Saint-Martin par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 octobre 2022 confirmant un jugement du 10 mars 2021 du Tribunal de commerce de Paris, aucune de ces pièces ne fait état d’échéances administratives, judiciaires ou financières urgentes qui justifieraient l’intervention du juge du référé liberté dans un délai de quarante-huit heures, urgence seule susceptible de justifier sa saisine au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn pour information.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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