Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 nov. 2025, n° 2501876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision du préfet de la Guyane du 26 août 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Pigneira, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, d’une part, au regard de sa situation personnelle et des conséquences graves et irréversibles que l’exécution de cet arrêté emporterait, alors que, marocain originaire d’Assa, il est aujourd’hui en possession d’éléments nouveaux et pertinents susceptibles de justifier un réexamen de sa demande d’asile et, d’autre part, dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui a pour effet immédiat de le placer en situation de reconduite forcée vers le Maroc, sans qu’il ait pu faire valoir les éléments nouveaux dont il dispose ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que la décision contestée fixe le Maroc comme pays de destination alors qu’il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile sur la base d’éléments nouveaux, qu’il est fait abstraction des risques sérieux et avérés auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d’origine ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses effets sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le numéro 2501865 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Arexis, greffier d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né en 1991, est entré sur le territoire en 2023, à l’âge de 32 ans. Le 16 juin 2023, il a déposé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile le 14 avril 2025, notifiée le 23 avril 2025. Le 5 mai 2025, il s’est rendu au service de premier accueil des demandeurs d’asile qui lui a remis une convocation à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de réexamen fixé le 3 décembre 2026. Par un arrêté du 26 août 2025, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A… qui s’est présenté au service de premier accueil des demandeurs d’asile le 5 mai 2025, s’est vu délivrer une convocation pour un rendez-vous fixé le 3 décembre 2026 au guichet unique des demandeurs d’asile aux fins d’enregistrement de sa demande de réexamen au titre de l’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. A… est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 août 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant tendant au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies.
Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Pigneira, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 26 août 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pigneira la somme de 900 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Pigneira et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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