Désistement 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 juin 2025, n° 2502237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. et Mme E et A C, représentés par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez et associés, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le maire de la commune de Bédoin a délivré un permis de construire à M. D pour la transformation d’un garage en blanchisserie-laverie au 1153 route de Carpentras et de la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bédoin et de M. D la somme de 2 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est présumée et remplie dès lors que les travaux ont commencé ;
— ils ont intérêt à agir en raison de leur qualité de voisins immédiats et des troubles générés par le projet qui seront de nature à affecter les conditions d’utilisation et de jouissance de leur bien ;
— la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré est remplie dès lors que :
*l’arrêté a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
* le dossier de permis de construire est incomplet :
— au regard de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme, la notice ne permettant pas de vérifier la régularité du projet au regard de l’article UD13 du plan local d’urbanisme ( PLU) ;
— au regard de l’article R.431-9 du même code, le plan de masse n’indiquant pas les modalités de raccordement du projet aux réseaux publics ;
— les autorités consultées au titre de l’article R.423-50 du code de l’urbanisme n’ont pas statué sur un dossier complet car le dossier a été complété en cours d’instruction ;
* l’arrêté qui ne comprend pas l’obligation pour le pétitionnaire d’obtenir une autorisation prévue à l’article L.143-2 du code de la construction et de l’habitation pour l’ouverture d’un établissement recevant du public est entaché d’irrégularité ;
*la prescription énoncée à l’article 2 de l’arrêté n’est pas motivée ;
*elle démontre que la mairie n’a pas examiné la conformité du projet à l’article UD4 du PLU et a ainsi entaché sa décision d’incompétence négative ;
*le projet crée des nuisances en zone d’habitat en méconnaissance de l’article UD1 du PLU ;
*le projet méconnaît les articles UD3 du PLU et R.111-2 du code de l’urbanisme en raison d’une insuffisance de l’accès au projet et de la dangerosité de l’accès nord ; le projet présente un danger en raison de l’insuffisance de la voie de desserte ; la possibilité de réaliser le poteau incendie nécessaire à la défense incendie n’est pas établie ;
* le projet méconnaît les articles UD11 du PLU et R.111-27 du code de l’urbanisme eu égard à son défaut d’insertion dans le milieu urbain et aux dimensions des fenêtres ;
*le projet méconnaît l’article UD12 du PLU.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2025, M. et Mme E et A C se désistent de leur requête en raison de l’achèvement des travaux et à ce que les demandes de frais irrépétibles présentées à leur égard soient rejetées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502138 du 23 mai 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 5 février 2025 par lequel le maire de la commune de Bédoin a délivré un permis de construire à M. D pour la transformation d’un garage en blanchisserie-laverie au 1153 route de Carpentras. M. et Mme C demandent au juge des référé de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté et de la décision rejetant leur recours gracieux.
2.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3.Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Par mémoire enregistré le 14 juin 2025, M. et Mme C ont informé le tribunal qu’ils se désistaient de leur requête. Ce désistement étant pur et simple rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et A C, à la commune de Bédoin et à M. B D.
Fait à Nîmes, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502237
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