Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. loustalot-jaubert, 23 déc. 2025, n° 2507615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Nice, représenté par Me Moulai, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui restituer son passeport, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- ses motifs sont insuffisants pour la fonder dès lors qu’il est inconnu des services de police, qu’il est présent en France depuis plusieurs mois et travaille ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, magistrat désigné,
- et les observations de M. B…, assisté de Mme G… C…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant algérien né le 2 avril 1996. Par un arrêté du 4 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Au terme de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il ressort des pièces versées au soutien de sa requête que M. B… a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 1er octobre 2025. En raison de l’urgence, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E… H…, chef du bureau de l’immigration au sein de la préfecture du Var, qui disposait, aux termes de l’arrêté n° 2025/19/MCI du 2 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025-184 de la préfecture du Var du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… D…, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var, notamment les mesures d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite et alors qu’il ne ressort pas que M. F… D… n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté, comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ressort de la décision en litige que celle-ci vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B…. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, si le requérant se prévaut des dispositions de l’article L. 435-1 et du pouvoir de régularisation du préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur l’un de ces fondements, qui n’ont pas à être examinés d’office, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet sont inopérants.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Ainsi le requérant peut-il utilement faire valoir à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français en litige qu’il satisferait aux conditions posées par les stipulations précitées.
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
En l’espèce, M. B… soutient qu’il est entré en France le 1er décembre 2024 et qu’il travaille depuis le mois de février 2025, en tant que coiffeur. Toutefois, cette expérience professionnelle demeure récente à la date de la décision attaquée, tout comme sa durée de présence en France. En outre, il ressort de ses propres déclarations au cours de l’audience qu’il dispose sur le territoire français de l’un de ses frères, de cousins et d’un oncle et d’une tante, seuls ces deux derniers ayant un titre de séjour, tandis que ses parents et ses deux frères résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A supposer que M. B…, qui n’a pas déposé de demande de titre de séjour, ait entendu soutenir que le préfet du Var ne pouvait décider de son éloignement du territoire français en raison de ce qu’il remplirait les conditions d’admission au séjour sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En sixième lieu, l’arrêté, qui cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. B… fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans délai, est en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ni, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement. Par suite, le préfet du Var a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français tant dans son principe que dans sa durée et le moyen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
En l’espèce, M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. L’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle particulière et ne dispose pas d’attaches familiales suffisantes par rapport à celles demeurant dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même que sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet a pu légalement fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son égard, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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