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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 29 août 2017, n° 17014219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17014219 |
Texte intégral
n° 17014219
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17014219
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Z Y
La Cour nationale du droit d’asile Mme X
Présidente
(3ème Section, 2ème Chambre)
Audience du 26 juillet 2017 Lecture du 29 août 2017
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 15 juillet 2016 devenue définitive la Cour nationale du droit
d’asile a rejeté le précédent recours de Mme Z Y.
Par un recours enregistré le 10 avril 2017, Mme Z Y représentée par
Me Arif demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 mars 2017 et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision et de renvoyer l’examen de sa demande devant l’OFPRA;
Mme Y, de nationalité pakistanaise, née le […], soutient que :
elle A toujours d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait
-
tant d’extrémistes religieux d’obédience sunnite que des autorités pakistanaises, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa confession religieuse ahmadie; que l’isolement dans lequel elle se trouverait en cas de retour dans son pays depuis l’exil en Malaisie de sa mère, de sa sœur et de son beau-frère au mois de juillet 2017, aggrave sa situation de vulnérabilité ; que l’absence de transmission à l’Office des pièces accompagnant sa demande de réexamen ne saurait lui être imputable, dans la mesure où elle a accompli les diligences nécessaires pour envoyer en temps utile aux services préfectoraux concernés, le 19 janvier 2017, les documents dont elle faisait mention dans sa nouvelle demande, avec son formulaire de demande de réexamen ; qu’en ne la convoquant pas à un entretien, alors qu’elle invoquait des éléments nouveaux et sérieux au soutien de sa demande de réexamen, tenant lieu tant à sa
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situation personnelle qu’à celle de la communauté ahmadie au Pakistan, l’Office l’a privée d’une garantie essentielle de la procédure;
Vu:
B la décision attaquée ; les autres pièces du dossier.
Vu: la décision de la présidente de la cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu:
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
♥
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juillet 2017:
le rapport de Mme Kessous, rapporteur ; les explications de Mme Y entendu en ourdou, assistée de M. Abbas, interprète assermenté ; et les observations de Me Arif.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen tiré du défaut d’entretien préalable :
1. Considérant que, par une décision du 15 juillet 2016, devenue définitive, la cour a rejeté la précédente demande d’asile de Mme Y, de nationalité pakistanaise, née le […] à […], dans laquelle l’intéressée soutenait craindre d’être exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance à la communauté religieuse ahmadie; que, par la décision d’irrecevabilité attaquée, le directeur général de l’office a rejeté sa demande de réexamen estimant que les éléments nouveaux présentés n’étaient pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection;
2. Considérant que, dans le cas où une personne présente une demande d’asile après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, cette demande n’est réexaminée par l’office ou par la cour que si les faits ou les éléments nouveaux présentés augmentent de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection; qu’ainsi, la personne intéressée doit présenter des faits ou des éléments de preuve nouveaux se rapportant à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine, postérieurs à la décision définitive prise sur la demande antérieure ou dont il est avéré, soit qu’elle n’a pu en avoir connaissance que postérieurement, soit que ces faits ou ces éléments se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêchée d’en faire état dans sa précédente demande, et susceptibles, s’ils sont probants, de modifier l’appréciation du bien-fondé ou de la crédibilité de sa demande, au regard des critères prévus pour prétendre à une protection internationale ;
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3. Considérant qu’il ressort des explications claires et étayées de Mme Y, de nationalité pakistanaise et de confession ahmadie, corroborées par une carte de rendez-vous délivrée au nom de sa mère par le HCR en Malaisie le 27 juillet 2016, et par un formulaire de demande de réinstallation au Canada rempli par son beau-frère en Malaisie, que sa famille, fuyant de nouvelles persécutions consécutives à une procédure abusive pour blasphème intentée contre son beau-frère, s’est exilée en Malaisie le 25 juillet 2016; qu’elle est désormais dépourvue de soutien dans son pays, et que cette situation d’isolement aggrave ses craintes liées à son appartenance à une minorité religieuse persécutée dans son pays; que ces éléments postérieurs et probants augmentant significativement la probabilité qu’elle puisse prétendre à une protection ; que, dès lors, il y a lieu pour le juge de l’asile de se prononcer sur le droit de l’intéressée à prétendre à une protection en tenant compte de l’ensemble des faits qu’elle invoque dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés ;
4. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1 , A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des déclarations constantes de l’intéressée, que Mme Y est issue d’une famille qui a été notoirement persécutée en raison de sa confession ahmadie; que son père, décédé en 1995, était un représentant influent de sa communauté, qui a été emprisonné du fait de ses activités religieuses ; que l’un de ses frères, également victime de persécutions, a dû fuir en France où la qualité lui a été reconnue en 2008 ; que son autre frère a également été admis à la qualité de réfugié en Grande-Bretagne avant de devenir citoyen britannique ; qu’elle-même, remariée à un commerçant ahamadi influent et connu pour son engagement en faveur de sa communauté,
s'est trouvée menacée à suite de la disparition, puis de l’assassinat de son époux au mois de septembre 2014, et a dû fuir son pays après avoir reçu des menaces de mort; que ces faits s’inscrivent dans le contexte décrit par des sources fiables et publiquement disponibles, et notamment une note du Home Office intitulée « Country Information and Guidance,
Pakistan: Ahmadis » publiée en février 2015 faisant état de l’absence de protection effective des autorités, ou encore la note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada intitulée « Pakistan : information sur la situation des Ahmadis, y compris leur statut juridique et leurs droits en matière de participation politique, d’éducation et d’emploi ; les attitudes sociétales et gouvernementales envers les Ahmadis (2009-décembre 2012) », publiée le 11 janvier 2013 et le rapport sur la liberté de religion au Pakistan du Département d’Etat américain en date du 30 juillet 2012, lesquels font état de violences et de harcèlements exercés par la communauté sunnite à l’encontre de membres des minorités religieuses, et plus particulièrement les Ahmadis, et mettent l’accent sur l’absence de protection de ces minorités par les autorités pakistanaises, qui leur opposent même les dispositions des lois sur le blasphème pour les persécuter également et les assujettir à des restrictions juridiques encore plus sévères ; que la situation de vulnérabilité de la requérante du fait de son appartenance à une minorité religieuse se trouve renforcée par sa condition de femme veuve et isolée, dépourvue de tout soutien au Pakistan après la fuite à l’étranger du reste de sa famille ; que la Commission de l’Immigration et du statut de réfugié au Canada fait part du fait que les femmes divorcées ou veuves rencontrent des difficultés pour vivre seules, dans les régions urbaines comme rurales ; qu’ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme Y A avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutée en cas
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de retour dans son pays en raison de son appartenance à la communauté ahmadie, conjuguée à sa situation de femme isolée; que, dès lors, elle est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée ;
DECIDE:
Article 1 : La décision du directeur général de l’OFPRA du 10 mars 2017 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à Mme Z Y.
Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme Z Y et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 29 août 2017.
La présidente : La cheffe de chambre : NATIONALEDU DROIT D'A SIL E A
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Président de la U
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2ème Chambre C
3ème Section
- 93160 MON Cu vier F. X H. VAPPEREAU
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d’un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à […], à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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