Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 7 avr. 2025, n° 2401727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 20 novembre 2024, et notifiées chacune par des courriers en date du 29 novembre 2024, par lesquelles, d’une part, lui a été attribuée une orientation vers un Etablissement ou service de réadaptation professionnelle (ESRP) et, d’autre part, lui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Il soutient que :
— il refuse la décision d’orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle au motif que lui-même est déjà suivi par France Travail ;
— il refuse également la décision portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au motif que France Travail le suit aussi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
1. Par trois décisions du 20 novembre 2024, notifiées par lettres du 29 novembre 2024 de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Guadeloupe, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à M. A une orientation vers un Etablissement ou service de réadaptation professionnelle (ESRP) pour la période du 20 novembre 2024 au 30 avril 2027, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison de son taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et ce pour la même période et, enfin, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 1er octobre 2022 au 30 avril 2024. Toutefois, par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire, d’annuler les décisions, d’une part, portant attribution d’une orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle et, d’autre part, lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, au motif qu’il bénéficie déjà d’un suivi par l’intermédiaire de France Travail.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. (). ». Aux termes de l’article R. 241-35 de ce code : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ». En ce sens, l’article R. 241-39 du même code prévoit que : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la personne, qui entend contester une décision relative à l’orientation professionnelle du travailleur handicapé, doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
6. Il ressort des pièces du dossier que les courriers du 29 novembre 2024, notifiant à M. A les décisions l’orientant vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle et lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, lui mentionnent que si « Vous n’êtes pas d’accord avec la décision, () », vous pouvez faire un recours administratif « par un écrit remis ou envoyé à la MDPH. / La juridiction administrative peut également être saisie de façon dématérialisée par l’application »Télérecours citoyens« , accessible par le site internet www.telerecours.fr / dans les deux mois après réception du courrier de la MDPH ». Nonobstant cette formulation ambiguë, quant à la procédure de recours administratif à mettre en œuvre, la requête de M. A, contre les décisions qu’il entend contester, doit être regardée comme un recours administratif préalable obligatoire présentée devant la juridiction administrative et non devant la maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles. Enfin, et en tout état de cause, par ces décisions, qui font droit aux demandes que l’intéressé a présentées, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a accordé des prestations dont il peut, s’il le souhaite, bénéficier. Dans ces conditions et alors même qu’il ne serait pas en mesure de s’en prévaloir actuellement ou qu’il bénéficierait également d’un suivi par France Travail, ces décisions, qui doivent être regardées comme étant favorables à M. A, ne constituent pas des décisions lui faisant grief, susceptibles d’être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :la requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la maison départementale des personnes handicapées de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 7 avril 2025.
Le président,
Signé
Frank HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
Nadia ISMAËL
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