Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2203130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203130 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. B A, représenté Me Capelli Burdon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des pénalités et majorations y afférentes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— ses dépenses liées à son atelier de Malakoff, à la location d’un studio-atelier à New York et à des honoraires d’avocat doivent être déduites en charges et en taxe sur la valeur ajoutée ;
— les intérêts de retard afférents aux rappels d’impôts, ainsi que la majoration de 10 %, ne sont pas dus à hauteur des redressements contestés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— les conclusions de M. Delmas, rapporteur public ;
— et les observations de Me Capelli Burdon, représentant Me A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce une activité d’artiste peintre sous forme d’entreprise individuelle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l’issue de laquelle il a été rendu destinataire d’une proposition de rectification en date du 17 décembre 2018. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ont été mis en recouvrement le 30 avril 2019. La réclamation présentée le 22 décembre 2021 a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne en date du 25 janvier 2022. Par la requête susvisée, l’intéressé demande la réduction de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’impôt sur le revenu :
2. Aux termes du 1 de l’article 93 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession (). Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels () ». Quelle que soit la procédure d’imposition suivie à l’encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu’il entend déduire de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l’exercice de sa profession. Constituent des dépenses nécessitées par l’exercice de sa profession les dépenses exposées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu non commercial, à l’exclusion de celles qui revêtent un caractère personnel ou se rattachent à un risque étranger à l’exercice normal de la profession.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des mentions de la proposition de rectification du 17 décembre 2018 que l’administration a remis en cause la déduction à hauteur de 50 % des charges relatives à un local situé à Malakoff après avoir considéré que l’adresse en cause n’est pas répertoriée comme constituant un local secondaire à usage professionnel du requérant, mais l’adresse professionnelle du fils de celui-ci qui y exerce, à titre libéral, une activité de conseil artistique et représentation d’artiste depuis 2010 et dont le numéro de téléphone est celui figurant sur les factures de ce dernier.
4. Pour contester cette analyse, le requérant soutient que cette adresse constitue son adresse professionnelle, puisque tous les courriers de l’administration ont été adressés à celle-ci, que son activité nécessite une quantité importante de matériel afin de réaliser ses œuvres, de sorte qu’il a besoin de plusieurs locaux pour travailler et stocker son matériel, que son atelier situé à Meaux a été squatté en 2014 et est vide, que son atelier de Malakoff constitue son atelier de création où il passe la plupart de son temps, que le bail de ce local daté de 1989 en précise bien la nature d’atelier, que la prise en compte des dépenses à hauteur de 50 % ne tient pas compte de la spécificité des activités professionnelles respectives de M. A et de son fils, qu’il a proposé à l’administration la prise en charge à hauteur de 85 % et que le parking est exclusivement utilisé par lui.
5. Toutefois, s’il produit une assignation en référé de 2014, sans date précise, pour mettre fin au squat de son atelier de Meaux, le contrat de bail précité, un plan et des photos dudit local, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que l’adresse en cause a été utilisée en cours de procédure de vérification de comptabilité à la demande expresse de M. A, que le contrat de bail du 29 septembre 1989 mentionne qu’il s’agit d’un appartement loué à l’Office public d’habitations à loyer modéré de la ville de Paris, dans lequel aucune activité ne peut être exercée sans l’accord express de l’office, qu’au cours des exercices vérifiés, le requérant a comptabilisé de nombreuses charges déductibles pour son atelier situé à Meaux qui est le principal établissement qu’il utilise, que les indemnités kilométriques comptabilisées tiennent compte de déplacements hebdomadaires à Meaux et que le fils du requérant facture à son père des prestations réalisées à Malakoff. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le service n’a admis que la moitié des charges relatives au local en cause.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des mentions de la proposition de rectification précitée, que le service a remis en cause la déduction en charges d’un local situé à New York et loué par M. A, après avoir considéré que seules les dépenses inhérentes à l’activité d’artiste peintre, qui génèrent un revenu, peuvent venir en déduction du bénéfice et que le paiement de dépenses mensuelles du logement en cause ne peut être constitutif de charges professionnelles dans la mesure où elles ne sont pas nécessitées par l’exercice de son activité.
7. Pour contester cette position, le requérant indique louer un petit studio depuis 1980 qui lui sert d’atelier et d’hébergement, que de nombreuses de ses œuvres sont exposées dans cette ville et aux Etats-Unis, que cet atelier est nécessaire à son activité créatrice et qu’il doit y être présent pour la vente de ses œuvres.
8. Toutefois, le requérant qui d’après les mentions de la proposition de rectification a déclaré à la vérificatrice qu’il s’agissait d’un pied à terre à New York, dont le loyer coûterait moins cher que des frais d’hôtel, n’apporte aucune pièce de nature à établir le caractère professionnel du local en cause. En outre, l’administration fait état de ce que l’ensemble des œuvres de M. A vendues au cours des années 2016 et 2017 l’ont été par l’intermédiaire de Sotheby’s et de Christie’s et qu’aucune vente n’a été réalisée à New York, ce que ne contredit pas le requérant. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction liées aux charges de cet appartement qui n’ont pas été exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation.
9. En troisième lieu, l’administration a remis en cause la déduction des dépenses libellées « honoraires Dadi conseil fiscal » correspondant à une facture d’avocat aux motifs que la prestation facturée n’est pas démontrée et que sa nature professionnelle n’est pas établie.
10. Pour contester cette position, le requérant produit une attestation de Me Dadi en date du 30 janvier 2019, faisant état d’une note d’honoraires de 12 026 euros HT en date du 29 février 2019, faisant suite à son « intervention en matière fiscale qui a concerné des impositions relatives directement et indirectement à des revenus et avoirs provenant de l’activité professionnelle » de M. A et se prévaut du secret professionnel de l’avocat pour considérer que ce document suffit à justifier du caractère déductible de ces honoraires.
11. Toutefois la circonstance que son avocat est tenu au secret professionnel ne dispense pas M. A d’établir que les prestations qui lui ont été facturées par l’intéressé ont été nécessitées par l’exercice de sa profession. Or le libellé de la facture et l’attestation en cause sont insuffisantes pour déterminer tant la nature de la prestation facturée que le caractère professionnel de celle-ci et son rattachement exclusif aux revenus professionnels du requérant. C’est donc à bon droit que le service a refusé de déduire du bénéfice net le montant des honoraires en cause.
En ce qui concerne la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée :
12. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ».
13. Le requérant soutient qu’il était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures relatives à l’appartement de Malakoff, ainsi que sur la facture d’honoraires de son avocat. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à justifier que les sommes correspondantes ont été utilisés pour les besoins de ses opérations imposables, ainsi qu’il a été dit précédemment aux points 3 à 11. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces opérations.
Sur les pénalités :
14. Le moyen du requérant, tiré de la décharge par voie de conséquence des intérêts et pénalités émis à son encontre doit, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des impositions en cause doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. Meyrignac Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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