Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2301573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301573 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 et 10 mai, 15 juin 2023 et 9 juillet 2024, la société Groupe MAIF, représentée par la SELARL Brl Bauducco Rota Lhotellier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser, à titre principal, la somme de 302 733,12 euros, à titre subsidiaire, la somme de 242 186,49 euros et, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 121 093,24 euros, au titre des frais exposés pour la prise en charge des préjudices subis par les ayants droit de M. B… du fait de sa prise en charge dans cet établissement et d’assortir cette somme des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 21 mai 2020 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le courrier du 19 janvier 2019 ne constitue pas une demande indemnitaire préalable ;
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire est engagée sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique à raison de l’infection nosocomiale contractée par M. B… à la suite d’une intervention chirurgicale réalisée le 19 septembre 2017 ;
- la responsabilité du centre hospitalier universitaire est engagée du fait d’un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ;
- elle est fondée à solliciter la somme de 302 733,12 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Berger, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et qu’en tout état de cause les moyens soulevés dans la requête sont infondés.
Vu :
- les rapports d’expertise établis par les docteurs A…, Guillaume et Dijane et déposés au greffe du tribunal le 23 juin 2021 ;
- l’ordonnance de taxation des frais d’expertise du 24 juin 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des assurances ;
- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- les observations de Me Gaborit, substituant Me Berger, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un accident survenu sur la voie publique le 13 septembre 2017 à l’âge de 80 ans, M. B… a bénéficié, le 19 septembre 2017, d’une ostéosynthèse de la malléole externe, un enclouage centromédullaire du tibia droit et une ostéosynthèse de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Dans les suites de cette prise en charge, il a subi une infection récidivante sur matériel d’ostéosynthèse nécessitant de multiples hospitalisations et interventions jusqu’à son décès survenu dans cet établissement le 6 juin 2018. Par la présente requête, la société groupe MAIF, assureur de l’auteur de l’accident de la circulation, demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser, à titre principal, la somme de 302 733,12 euros, à titre subsidiaire, la somme de 242 186,49 euros et, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 121 093,24 euros, au titre des frais exposés pour la prise en charge des préjudices subis par les ayants droit de M. B….
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge. Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’ atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ».
Les dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, applicables en vertu de l’article 28 de la même loi aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l’événement ayant occasionné ce dommage, énumèrent la liste des prestations versées à la victime ouvrant droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Il résulte de ces dispositions que le versement par l’assureur de l’indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d’assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage.
Il résulte des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17 et du deuxième alinéa de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique que le législateur, dérogeant dans cette hypothèse aux dispositions du second alinéa du I de l’article L. 1142-1, qui prévoit un régime de responsabilité de plein droit des établissements de santé en cas d’infection nosocomiale, a entendu que la responsabilité de l’établissement où a été contractée une infection nosocomiale dont les conséquences présentent le caractère de gravité défini à l’article L. 1142-1-1 ne puisse être recherchée qu’en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Il suit de là que, lorsque le degré de gravité des dommages résultant de l’infection nosocomiale excède le seuil prévu à l’article L. 1142-1-1, c’est seulement au titre d’une telle faute qu’un tiers-payeur ayant versé des indemnités à la victime peut exercer une action subrogatoire contre l’établissement où l’infection a été contractée.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 23 juin 2021, que l’infection contractée par M. B… lors de la prise en charge au centre hospitalier universitaire de Nîmes de ses fractures par ostéosynthèse, revêt un caractère nosocomial et est à l’origine, pour l’intéressé, d’une perte de chance d’éviter son décès. En effet, l’expert relève que cette infection nosocomiale ayant nécessité une prise en charge médico-chirurgicale lourde compte tenu notamment de la récidive du sepsis ayant contribué à la dégradation de son état et à la survenue du décès, elle a entraîné une perte de chance de 40% d’éviter le décès. Dans ces conditions, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes à raison de cette infection nosocomiale n’est pas, comme le soutient la société MAIF, engagée de plein droit, mais ne peut être engagée que sous réserve d’établir une faute à l’origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Or, il ne résulte pas de l’instruction que le centre hospitalier universitaire de Nîmes ait commis un quelconque manquement dans la prise en charge de M. B…, et la société requérante n’apporte aucune précision ni aucune pièce démontrant que cet établissement aurait manqué à ses obligations en matière d’asepsie.
Il résulte de ce qui précède que la société MAIF n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Sur les frais d’expertise :
7. Par une ordonnance du 24 juin 2021, le président du tribunal a taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée aux docteurs A…, Guillaume et Dijane par l’ordonnance du juge des référés du 16 novembre 2020 n°2001296 à la somme de 9 317,80 euros T.T.C. incluant les montants des allocations provisionnelles accordées par ordonnances des 23 novembre 2020 et 3 mai 2021. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de la société Groupe MAIF.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Groupe MAIF la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier universitaire de Nîmes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Groupe MAIF est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 9 317,80 euros T.T.C. incluant les montants des allocations provisionnelles accordées sont mis à la charge définitive de la société Groupe MAIF.
Article 3 : La société Groupe MAIF versera au centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupe MAIF et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Copie en sera adressée pour information aux Dr A…, Guillaume et Dijane, experts.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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