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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 juin 2025, n° 2505238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. F A C, représenté par Me Carlini, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur la survenue d’une infection à la suite de la prise en charge à l’Hôpital de la Timone, pour l’exérèse d’une hernie discale le 10 mai 2015.
Il soutient que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne présente pas de conclusions.
La requête a été communiquée à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM) et à l’Office National d’indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM), qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. E Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Le requérant demande une expertise portant sur la survenue d’une infection à la suite de la prise en charge à la Timone, pour l’exérèse d’une hernie discale le 10 mai 2015. Il résulte de l’instruction que la prise en charge à l’hôpital de la Timone le 10 mai 2015 a été suivie du retour au domicile le 15 mai 2015, qui a été marqué par une infection ayant nécessité une nouvelle hospitalisation au service des urgences de la Timone, dans la nuit du 17 au 18 mai, puis l’admission dans le service des maladies infectieuses de l’hôpital de la Conception jusqu’au 3 juin 2015. Ces complications ont engendré des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D B, exerçant 85 avenue du Maréchal Foch à Toulon (83000) est désigné pour procéder, en présence de l’AP-HM, de l’ONIAM et de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. A C et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de M. A C, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l’infection, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles avec la prise en charge et avec l’infection ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles M. A C a été pris en charge dans les services du centre hospitalier de la Timone, à compter du 10 mai 2015 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ;
4°) décrire les conditions dans lesquelles l’infection est survenue et donner tous éléments sur le lien entre l’infection et la prise en charge par le centre hospitalier de la Timone enfin, dire si l’infection a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; déterminer, dans le cas où l’infection ne serait pas la cause directe des préjudices subis mais aurait fait perdre au requérant, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
5°) dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à M. A C, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage
6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
7°) fixer la date de consolidation ;
8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de M. A C notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. A C ;
9°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
10°) dire si l’état de M. A C est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
11°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A C, à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au docteur D B, expert.
Fait à Marseille, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E Argoud
La République mande et ordonne au ministre chargé de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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