Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 août 2025, n° 2403325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 12 août 2024 sous le n° 2403325, la société à responsabilité limitée (SARL) Eure Films Adhésifs, représentée par la SELARL Juristes Conseils Sablière, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquels elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022 dans la commune de Sylvains-les-Moulins ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Eure Films Adhésifs soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que les avis d’imposition n’ont pas été adressés au conseil qu’elle avait mandaté et chez qui elle avait élu domicile ;
— sa réclamation contentieuse était régulière dès lors qu’elle avait joint les avis d’imposition contestés ;
— en n’ayant pas répondu à son recours portant sur la taxe foncière, l’administration s’est montrée déloyale ;
— les biens ne sont pas des constructions mais des aménagements et des agencements placés en dehors du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’application de l’article 1467 du code général des impôts ;
— seul le propriétaire doit être assujetti ;
— l’administration a retenu les éléments d’actif sans discernement alors qu’ils datent pour l’essentiel de la construction de l’usine et sont amortis ;
— il lui est impossible de vérifier et contrôler le calcul des bases retenues par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la directrice de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
La directrice soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
II./ Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024 sous le n° 2404569, la SARL Eure Films Adhésifs, représentée par la SELARL Juristes Conseils Sablière, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans la commune de Sylvains-les-Moulins ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Eure Films Adhésifs soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que toutes les correspondances de l’administration, notamment la lettre du 28 février 2023 et la décision de rejet de la réclamation contentieuse, auraient dû être adressées au conseil qu’elle avait mandaté et chez qui elle avait élu domicile ;
— les biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne pouvant être imposés qu’au nom de leur propriétaire en application de l’article 1400 du code général des impôts, elle ne peut être constituée redevable d’une taxe dès lors qu’elle n’est que locataire des constructions ;
— les biens ne sont pas des constructions mais des aménagements et des agencements placés en dehors du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
— seul le propriétaire doit être assujetti ;
— l’administration a retenu les éléments d’actif sans discernement alors qu’ils datent pour l’essentiel de la construction de l’usine et sont amortis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la directrice de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
La directrice soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
III./ Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024 sous le n° 2404570, la SARL Eure Films Adhésifs, représentée par la SELARL Juristes Conseils Sablière, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des droits supplémentaires de CFE auxquels elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2022 dans la commune de Sylvains-les-Moulins ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Eure Films Adhésifs soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que les avis d’imposition n’ont pas été adressés au conseil qu’elle avait mandaté et chez qui elle avait élu domicile ;
— sa réclamation contentieuse était régulière dès lors qu’elle avait joint les avis d’imposition contestés ;
— en n’ayant pas répondu à son recours portant sur la taxe foncière, l’administration s’est montrée déloyale ;
— les biens ne sont pas des constructions mais des aménagements et des agencements placés en dehors du champ d’application de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’application de l’article 1467 du code général des impôts ;
— seul le propriétaire doit être assujetti ;
— l’administration a retenu les éléments d’actif sans discernement alors qu’ils datent pour l’essentiel de la construction de l’usine et sont amortis ;
— il lui est impossible de vérifier et contrôler le calcul des bases retenues par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, la directrice de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
La directrice soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de M. Minne, président de chambre,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sablière, pour la SARL Eure Films Adhésifs.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Eure Films Adhésifs exerce une activité de fabrication et transformation de produits adhésifs pour l’équipement de livres et de bibliothèques dans un établissement dont elle n’est pas propriétaire à Sylvains-les-Moulins. A l’occasion d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale l’a informée, par lettre du 28 février 2023, de son intention de l’assujettir, notamment à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2022 à raison de biens inscrits à son actif immobilisé. Par lettre du 6 octobre 2022, le vérificateur l’a par ailleurs informée de son intention de modifier la valeur locative des biens à raison desquelles elle était passible de la CFE au titre des années 2019 à 2022. Par les requêtes enregistrées sous les nos 2403325, 2404569 et 2404570 qu’il y a lieu de joindre dès lors qu’elles tendent à la décharge d’impositions locales réclamées au même redevable à raison des mêmes biens au titre d’années successives, la SARL Eure Films Adhésifs demande la décharge de ces rappels de taxe foncière et de CFE. Par jugement n° 2400060 du 4 octobre 2024 devenu définitif, la juridiction s’est déjà prononcée sur la demande de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties mise en recouvrement au titre de l’année 2022. Par l’effet de cette décision juridictionnelle et de la jonction des instances, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requêtes nos 2403325 et 2404570 tendant à ce que la juridiction saisie du litige en matière de CFE sursoie à statuer dans l’attente du règlement du litige en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’avocat à qui la société requérante avait confié mandat et au cabinet duquel elle avait élu domicile pour les besoins de la procédure de vérification de comptabilité a été destinataire de la lettre du 8 décembre 2022 par laquelle le vérificateur a apporté ses réponses aux observations de l’entreprise vérifiée. La lettre du 28 février 2023, ainsi que l’avis d’imposition envoyé peu après, ne constituent pas des pièces de la procédure de vérification de comptabilité mais des actes non détachables de la procédure de recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui devaient être adressés à la SARL Eure Films Adhésifs en application, notamment, de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales. Pour le même motif, les avis d’imposition établis pour le recouvrement des droits de CFE n’avaient pas à être envoyés au conseil de la société vérifiée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté.
3. En deuxième lieu, après avoir informé la SARL Eure Films Adhésifs des motifs qu’il envisageait de retenir pour modifier les bases d’imposition par des lettres auxquelles son avocat a répondu, le service a, à son tour, répondu à ces observations par des lettres du 8 décembre 2022 que la procédure applicable en matière de fiscalité locale n’imposait pas. Par suite, le moyen tiré du non-respect des droits de la défense, et plus généralement d’une déloyauté de l’administration fiscale, manque en fait.
4. En troisième lieu, l’établissement exploité par la société requérante présente la nature d’un établissement industriel soumis aux règles de la méthode d’évaluation prévue par l’article 1499 du code général des impôts. Il résulte de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté, que l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige est circonscrite à la valeur locative des ouvrages, matériels, agencements et aménagements appartenant en propre à l’entreprise vérifiée, inscrits comme tels à l’actif de son bilan et qu’elle utilise pour les besoins de son activité. La base imposable ne comprend pas les constructions, ouvrages et autres biens passibles de la taxe dont est redevable la société civile immobilière du Coudray, propriétaire des murs de l’usine de production. Par suite, la méthode d’évaluation et d’identification des biens passibles de la taxe foncière suivie par le vérificateur n’est pas viciée dans son principe et aucune erreur n’a été commise dans la désignation du redevable de cette imposition au sens des articles 1380, 1400 et 1467 du code général des impôts.
5. En dernier lieu, en vertu de l’article 324 AE de l’annexe III au code général des impôts, le prix de revient à prendre en compte pour l’application de l’article 1499 du même code est la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan. Si la société requérante soutient que la valeur des postes de son bilan ne pouvait pas être retenue pour sa totalité aux motifs que certains éléments d’actif seraient anciens, entièrement amortis, présenteraient la nature de matériels placés en dehors du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou en seraient exonérés, elle n’apporte à l’appui de cette affirmation générale aucune précision ni aucune justification permettant d’en apprécier le bien-fondé alors que l’administration fait valoir sans être contestée que les immobilisations en cause, inscrites en comptabilité par l’entreprise requérante, ont été évaluées conformément aux dispositions de l’article 324 AE de l’annexe III au code général des impôts. Par suite, le moyen tiré d’une erreur dans la détermination du montant de la valeur locative des éléments d’actifs constituant la base d’imposition doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Eure Films Adhésifs n’est pas fondée à demander la décharge, ni la réduction, de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans la commune de Sylvains-les-Moulins et des droits supplémentaires de CFE mis en recouvrement au titre des années 2019 à 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la SARL Eure Films Adhésifs sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Eure Films Adhésifs et à la directrice de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNEL’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la directrice de contrôle fiscal Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Nos2403325,2404569,2404570
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