Annulation 28 février 2025
Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 21 juil. 2025, n° 2502291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 28 février 2025, N° 2500351 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. B C, représenté par Me Appaix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du préfet de la Côte-d’Or du 20 juin 2025, notifié le 23 juin 2025, en toutes ses décisions et dispositions en ce qu’il est entaché de nullité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à Me Appaix, laquelle renoncera alors, si la condamnation est exécutée, à l’indemnité légale versée par l’Etat, sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté du 27 janvier 2025, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, et sur lequel se fonde l’arrêté en litige, est entaché de nullité, dès lors que le préfet n’a pas informé le curateur de l’arrêté pris à son encontre ;
— il appartiendra au préfet de justifier de l’existence d’une délégation de signature en faveur du signataire de l’arrêté attaqué du 20 juin 2025 ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a produit aucun mémoire en défense mais qui a produit des pièces, enregistrées le 11 juillet 2025, et qui ont été communiquées.
Par une décision du 15 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 15 juillet 2025 à 9 heures 00.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Hamza Cherief, qui a, en outre, rappelé que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de la substitution de l’arrêté du 10 avril 2025 du préfet de Saône-et-Loire, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel M. C est susceptible d’être reconduit d’office et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, en tant que fondement légal de l’arrêté du 8 mai 2025 portant assignation à résidence sur la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours et de l’arrêté du 20 juin 2025 portant renouvellement de cette assignation à résidence, à l’arrêté du 27 janvier 2025 visé par le préfet de la Côte-d’Or dans ces deux arrêtés, dès lors que l’arrêté du 27 janvier 2025 a été annulé par un jugement n° 2500351 rendu par le tribunal administratif de Dijon le 28 février 2025 et devenu définitif ;
— les observations de Me Appaix pour le compte du requérant, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête ; elle soutient, en outre, que le tribunal ne saurait procéder à une substitution de base légale, dès lors que l’illégalité commise par le préfet de la Côte-d’Or est grave, que l’arrêté en litige, tout comme le premier arrêté du 8 mai 2025 portant assignation à résidence, n’ont pas été notifiés à la curatrice de M. C et que l’arrêté initial du 8 mai 2025 est également dépourvu de base légale, en ce qu’il est fondé sur l’arrêté du 27 janvier 2025.
Le préfet de la Côte-d’Or n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 12 février 1987 en Algérie, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a renouvelé son assignation à résidence sur la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 15 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 mai 2025, assignant M. C à résidence sur la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours, ainsi que l’arrêté du 20 juin 2025 en litige, renouvelant cette assignation pour la même durée, sont tous deux fondés sur l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Cependant, par un jugement n° 2500351 du 28 février 2025, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté qui ne pouvait, par conséquent, constituer la base légale des arrêtés du 8 mai 2025 et du 20 juin 2025.
4. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 précité, le préfet de Saône-et-Loire a pris un arrêté, le 10 avril 2025, versé par le requérant au dossier, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel M. C est susceptible d’être reconduit d’office et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2501420 rendu par le tribunal administratif de Dijon le 30 avril 2025, dont il est constant qu’aucune des parties n’a interjeté appel. Si, dans les arrêtés du 8 mai 2025 et du 20 juin 2025, portant respectivement assignation à résidence et renouvellement de cette assignation, le préfet de la Côte-d’Or précise, de manière erronée, que le jugement du 30 avril 2025 a confirmé la légalité de l’arrêté précité du 27 janvier 2025, l’arrêté du 10 avril 2025 du préfet de Saône-et-Loire, qui a le même objet et la même portée, est devenu définitif et il y a lieu de substituer ce dernier arrêté à celui du 27 janvier 2025 comme base légale des arrêtés du 8 mai 2025 et du 20 juin 2025, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation et aurait pris la même décision en se fondant sur l’un ou l’autre arrêté. Par suite les moyen tirés de ce que l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2025 est entaché de nullité, dès lors que le préfet n’a pas informé le curateur de l’arrêté pris à son encontre, de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il est fondé sur l’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet de Saône-et-Loire et de ce que l’arrêté initial du 8 mai 2025 portant assignation à résidence est également dépourvu de base légale, en ce qu’il est fondé sur l’arrêté du 27 janvier 2025 doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, par un arrêté du 13 juin 2025 référencé 21-2025-06-13-00002, publié le même jour au n° 21-2025-081 du recueil des actes administratifs spécial (nominatifs) de la préfecture de la Côte-d’Or, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, ainsi que tous recours juridictionnels, mémoires et documents se rapportant à la saisine des juridictions judiciaires en matière de rétention administrative, à l’exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
8. Il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que la décision portant assignation à résidence est motivée, en droit, par le visa du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est également motivé, en fait, par les circonstances selon lesquelles l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le juge des libertés et de la détention a ordonné, le 8 mai 2024, sa remise en liberté du centre de rétention administrative, il a fait l’objet d’un premier arrêté du 8 mai 2025 portant assignation à résidence sur la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours, il justifie d’une adresse, il présente les garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, son éloignement demeure une perspective raisonnable, il ne peut quitter immédiatement le territoire français, il est démuni de documents d’identité et de voyage et il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, les conditions de notification d’un acte administratif étant sans influence sur sa légalité, M. C ne peut utilement faire valoir que l’arrêté du 8 mai 2025, l’assignant pour la première fois à résidence sur la commune de Dijon pour une durée de quarante-cinq jours, ainsi que l’arrêté attaqué du 20 juin 2025 procédant au renouvellement de cette assignation à résidence, n’ont pas été notifiés à sa curatrice. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est tenu de se présenter chaque jour, sauf les dimanches et jours fériés, de 8 heures à 9 heures au commissariat de police situé 2, place Suquet à Dijon, afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. Toutefois, et contrairement à ce que fait valoir le requérant, la décision attaquée lui fait uniquement obligation de se présenter au commissariat de police de Dijon entre 8 heures et 9 heures sans lui imposer d’y demeurer pendant une heure durant. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’état de santé de M. C serait incompatible avec les modalités de contrôle précitées, l’intéressé ne justifiant en particulier pas que l’intensité, la fréquence et la gravité des crises d’épilepsie dont il souffre l’empêche absolument de sortir de son domicile, le cas échéant accompagné d’une personne, afin de se rendre au commissariat de Dijon. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation et de disproportion doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par le conseil de M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. C soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Appaix et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
H. ALa greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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