Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 févr. 2026, n° 2411630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a implicitement rejeté sa demande formée le 5 mars 2024 contre un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 100 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre en date du 26 février 2025, Mme B… a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 donner acte des désistements ; (…). En outre, l’article R. 612-5-1 du même code dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
En l’espèce, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable a implicitement rejeté sa demande formée le
5 mars 2024 contre un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 100 euros.
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, dès lors que la caisse d’allocations familiales a accueilli le recours formé par
Mme B… et a soldé la dette litigieuse, la requérante a été invitée, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du
26 février 2025 de la présidente de la formation de jugement, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. En l’absence de consultation, ce courrier est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative précitées. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction,
Mme B… doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête.
Le désistement de Mme B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 23 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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