Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2501227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral RF/n°2025/11-15 PDI/ASILE en date du 17 novembre 2025 prononçant le refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que d’une interdiction de retour de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. B… remplit les conditions pour solliciter le réexamen de sa demande d’asile compte tenu de la situation chaotique en Haïti ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme et du citoyen et de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politique compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour en Haïti, pays qui connaît actuellement une situation de violence généralisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère et les observations de Me Djimi, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 3 novembre 1979 à Anse-à-Galets (Haïti), est entré en Guadeloupe le 11 novembre 2004 sans visa. Il a formé une demande d’asile le 20 septembre 2005, refusée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juin 2006 et dont le refus a été confirmé par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 octobre 2008. M. B… A… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 8 septembre 2009. L’OFRPA a rejeté sa demande de réexamen par une décision du 17 septembre 2009, confirmée par la CNDA le 24 mars 2010. Le 17 novembre 2025, M. B… A… a présenté une seconde demande de réexamen sur le fondement des articles L. 521-1 et 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 novembre 2025, le préfet de la Guadeloupe a prononcé le refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile assorti d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire à l’encontre du requérant. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne la légalité du refus de délivrance de l’attestation de demandeur d’asile :
En premier lieu, aux termes de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » Aux termes de l’article L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen (…). Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.». L’article R. 521-10 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile ».
Il résulte de l’instruction que le rejet de la première demande d’asile formulée par M. B… en 2005 a été notifié par l’OFPRA en 2005 et confirmé par la CNDA en 2008 et le réexamen de sa demande d’asile a été rejeté par l’OFPRA en 2009 et confirmé par la CNDA en 2010. En application des dispositions précitées, dès lors que le requérant se trouvait dans la situation où, bien qu’il ait présenté une seconde demande de réexamen, son droit au maintien sur le territoire avait pris fin, le préfet était fondé à lui refuser la délivrance d’une attestation de demande d’asile. S’il appartenait à l’autorité administrative, avant de prendre cette décision, de tenir compte des éléments nouveaux éventuellement produits par M. B…, celui-ci n’en fait pas état puisqu’il se borne à faire valoir que la situation en Haïti est chaotique et qu’il réside en France depuis vingt-et-un ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision de refus de demande d’asile, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. B… fait valoir qu’il vit en Guadeloupe depuis vingt-et-un ans. Toutefois, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir l’intensité de ses attaches sur le territoire français alors qu’il s’est, par ailleurs, maintenu sur le territoire dans l’illégalité, sans avoir solliciter de demande de titre de séjour, et en méconnaissance de trois mesures d’éloignement prises à son encontre en 2017, 2018 et 2025. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
En premier lieu, M. B… ne fait état d’aucune circonstance particulière qui justifierait que le préfet de la Guadeloupe lui accorde, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision relative au délai de départ volontaire, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. B…, qui ne peut se prévaloir d’une présence régulière sur le territoire, ne fait état d’aucune circonstance particulière qui justifierait que ne soit pas prononcée une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays de destination en cas d’exécution d’office.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, il résulte des sources internes et internationales concordantes, notamment des rapports du bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), que les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme constituant une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteignant à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle. En conséquence, tout civil doit être regardé comme susceptible d’être effectivement exposé, dans ces territoires, à des menaces sur sa vie ou sa liberté ou à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a fortiori s’il présente des vulnérabilités particulières.
En décidant que M. B… serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet de la Guadeloupe n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. B… pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné, contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 17 novembre 2025, en tant qu’elle fixe Haïti comme pays de renvoi.
Sur les frais liés au litige
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 17 novembre 2025 est annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination vers lequel M. B… pourra être éloigné.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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