Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 29 sept. 2025, n° 2503597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- et les observations de Me Arifa, représentant M. A….
Une note en délibéré présentée par Me Arifa a été enregistrée le 15 septembre 2025 pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant bangladais né le 29 octobre 1989 et entré en France le 6 décembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 18 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A… et prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Elle indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé, notamment le fait que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement en France malgré une obligation de quitter le territoire prononcée le 20 juin 2022. Si l’arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A…, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé ainsi que ceux de l’interdiction de retour prononcée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses doit être écarté, de même que celui tiré d’un examen insuffisant de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l ’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, M. A… se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis décembre 2019 et de son intégration professionnelle. Toutefois, sa seule présence sur le territoire français pendant cinq ans, au demeurant irrégulière à compter du mois de juillet 2022, ne caractérise pas, en tout état de cause, un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les attestations produites à l’instance par M. A… pour les besoins de la cause, enregistrées au demeurant postérieurement à la clôture de l’instruction, ne sauraient, à elle seules, attester de la réalité et de l’intensité des liens privés et familiaux du requérant avec la France, alors qu’il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France.
7. D’autre part, M. A… se prévaut de son intégration professionnelle en France et produit à l’appui de sa requête un contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 juin 2021 ainsi que son avenant et ses bulletins de paie sur la période de juin 2021 à décembre 2024 en tant que commis de cuisine à temps complet, ainsi qu’une demande d’autorisation de travail signée par son employeur en date du 23 octobre 2024. Toutefois, eu égard au caractère récent de l’insertion professionnelle du requérant, ces éléments ne peuvent, à eux seuls, être regardés comme constituant un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d’un titre portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’au demeurant l’intéressé ne justifie d’aucune expérience ni qualification particulière dans cet emploi. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6, à la date de la décision attaquée, M. A… ne séjournait sur le territoire français que depuis cinq ans et le requérant n’établit pas son insertion dans la société française. Enfin, M. A… ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Il est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé le titre de séjour sollicité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par la voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A….
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
15. M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. En se fondant sur les conditions irrégulières du séjour en France de l’intéressé, qui ne justifie d’aucune vie familiale, ni d’aucune insertion socio-professionnelle durable sur le territoire, et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 20 juin 2022, le préfet de police a pu, de manière proportionnée et sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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