Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 juin 2025, n° 2402171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours préalable qu’il a exercé contre la décision du 13 février 2024 lui retirant le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la prime de transition énergétique qui lui est due dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l’ANAH, qui n’a pas présenté d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH la somme que demande M. B au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Dijon le 3 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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