Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2301384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mars 2023 et le 3 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Prot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes a refusé de saisir la chambre disciplinaire de première instance d’une plainte à l’encontre du docteur C ;
2°) de condamner le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de saisir la chambre disciplinaire de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré 24 mai 2023, le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes, représenté par Me Vincent, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vincent, représentant le conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 mars 2018, Mme B a été hospitalisée au centre hospitalier d’Antibes sur demande de son compagnon, M. D, pour troubles du comportement dans un contexte de schizophrénie paranoïde en rupture thérapeutique. Au cours de son hospitalisation, elle a présenté des problèmes digestifs qui l’ont conduit à subir, le 27 mai 2018, une intervention chirurgicale pour une occlusion intestinale, puis le 8 juin 2018, pour retrait d’une partie de l’intestin grêle nécessitant la pose d’une iléostomie extériorisée sur le flanc droit et pour l’ablation de la vésicule biliaire. Le rétablissement de la continuité digestive a été réalisé le 26 mars 2019, par le docteur C, mais le 1er avril 2019, Mme B a subi une intervention chirurgicale en urgence au cours de laquelle l’ensemble de son intestin grêle a été retiré et deux iléostomies lui ont été posées. Mme B étant décédée, M. D a déposé une plainte, le 14 septembre 2022, auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes à l’encontre du docteur C, lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations d’information et de suivi post-opératoire. A l’issue de l’échec de la réunion de conciliation organisée le 24 novembre 2022 sous l’égide du conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes, celui-ci a décidé, au cours de sa séance plénière du 12 décembre 2022, de ne pas transmettre à la chambre disciplinaire de première instance la plainte de M. D à l’encontre le docteur C. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. () / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin () mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. / () ». Aux termes de l’article L. 4124-2 du même code : « Les médecins () chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit ».
3. Lorsqu’il est saisi d’une plainte d’une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient ainsi au conseil départemental de l’ordre des médecins, après avoir procédé à l’instruction de cette plainte, de décider des suites à y donner. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ayant seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique, en la matière un conseil départemental de l’ordre des médecins exerce une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
4. Aux termes de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique : " Toutes les décisions prises par l’ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d’office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision ".
5. D’une part, les décisions visées par les dispositions de l’article R. 4127-112 du code de la santé publique, sont les décisions d’ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées aux articles L. 4124-2 et L. 4123-2 du même code. D’autre part, lorsque l’attention du conseil départemental de l’ordre des médecins a été appelée, par un particulier, sur un acte réalisé, au titre de ses fonctions publiques, par un médecin chargé d’un service public, la décision par laquelle cette autorité retient qu’il n’y a pas lieu de traduire ce médecin devant la juridiction disciplinaire, laquelle procède ainsi qu’il a été dit au point 3 de l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’engager une telle procédure, ne constitue pas, à l’égard du particulier concerné, une décision administrative individuelle défavorable, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’a, par suite, pas à être motivée en application de cet article. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
6. Aux termes de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique : « L’ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, de l’art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1. () ». Aux termes de l’article L. 4123-1 du même code : « Le conseil départemental de l’ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l’ordre, énumérées à l’article L. 4121-2. ».
En ce qui concerne le manquement lié au défaut d’information médicale :
7. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen () ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. / Toutefois, lorsqu’une personne demande à être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination. / Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ».
8. Si M. D soutient qu’aucune information n’a été communiquée à Mme B concernant les risques liés à l’opération réalisée le 26 mars 2019 par le docteur C, le requérant ne saurait, s’agissant de règles relatives à l’administration de la preuve qui ne peuvent trouver à s’appliquer en l’absence de toute contestation, par le patient concerné, de la réalité de l’information fournie sur son état de santé, utilement invoquer le régime spécifique de preuve prévu par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique cité ci-dessus. Au surplus, il est constant que Mme B a signé, le 26 février 2019, un formulaire de consentement éclairé mentionnant qu’elle a été informée, lors de la consultation qui a eu lieu le même jour, des risques liés à l’intervention chirurgicale programmée. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de ce que ce formulaire n’a pas été signé par la curatrice de Mme B, le curateur ne bénéficie ni d’un accès exclusif, ni même d’un accès de plein droit au dossier médical de la personne majeure qu’il a reçu pour mission de protéger, en l’absence d’une décision du juge ou du conseil de famille en ce sens, ce qu’il ne ressort pas des pièces du dossier.
En ce qui concerne le manquement lié au suivi post-opératoire :
9. Pour soutenir que Mme B n’a pas bénéficié d’un suivi post-opératoire adapté à l’issue de l’intervention chirurgicale du 26 mars 2019, M. D se prévaut de l’absence d’élément au dossier médical de la patiente du 26 mars 2019 au 1er avril 2019. Toutefois, M. D n’établit pas qu’au cours de cette période, l’état de santé de Mme B présentait la nécessité d’examens médicaux particuliers qui n’auraient pas été réalisés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu de l’intervention chirurgicale du 1er août 2019, réalisée en urgence pour une péritonite généralisée à la suite des résultats du scanner abdominal du même jour, que la patiente a fait l’objet, pendant le week-end du 29-30 mars 2019, de prises de température et d’un bilan biologique. Dès lors, le requérant n’établit pas que le docteur C aurait manquement à des devoirs professionnels ou à une règle édictée par le code de déontologie médical dans le suivi post-opératoire de sa patiente au regard des résultats de ces examens de contrôle.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les dépens :
11. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions présentées à e titre par le requérant sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à M. E C et au conseil départemental de l’ordre des médecins des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUROUX
Le président,
Signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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