Rejet 6 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 févr. 2023, n° 2001812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2001812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2020 et le 20 septembre 2021, l’association Rassemblement pour l’Evitement des Lignes électriques dans le Nord, l’association de Défense du Berceau de la Marque, la commune de Mons-en-Pévèle et la commune de Tourmignies, représentées par Me Deharbe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté inter-préfectoral du 29 octobre 2019 par lequel le préfet du Nord et le préfet du Pas-de-Calais ont délivré à la société Réseau Transport d’Electricité une autorisation environnementale pour la création et l’exploitation de la ligne aérienne à deux circuits de 400 000 volts Avelin-Gavrelle, l’extension du poste électrique de Gavrelle et le démontage de la ligne électrique à un circuit de 400 000 volts existante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt pour agir ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 181-31 du code de l’environnement ;
— l’arrêté est irrégulier du fait de la tardiveté de l’avis du Conseil national de la protection de la nature ;
— l’étude d’impact est insuffisante ;
— l’évaluation des incidences Natura 2000 est insuffisante ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 411-1 du code de l’environnement en ce qu’aucune demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées n’a été sollicitée ;
— l’arrêté, en ce qu’il porte dérogation pour la destruction des habitats d’espèces protégées, méconnait les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le projet en litige porte une atteinte grave aux paysages et à la population avifaune ;
— l’arrêté méconnait le principe de prévention.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les communes de Mons-en-Pévèle et Tourmignies ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— la présidente de l’association de Défense du Berceau de la Marque ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
— les maires des communes de Mons-en-Pévèle et Tourmignies ne justifient pas d’une délégation du conseil municipal leur donnant qualité pour ester en justice ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 février 2021 et le 31 décembre 2021, la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE), représentée par la SELAS LPA-CGR Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association Rassemblement pour l’Evitement des Lignes électriques dans le Nord, de l’association de Défense du Berceau de la Marque et des communes de Mons-en-Pévèle et de Tourmignies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les communes de Mons-en-Pévèle et Tourmignies ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— les maires des communes de Mons-en-Pévèle et Tourmignies ne justifient pas d’une délégation du conseil municipal leur donnant qualité pour ester en justice ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement ;
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 ;
— la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 ;
— la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 ;
— l’arrêté du 19 février 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
— l’arrêté du 23 avril 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable, fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de Me Deldique, substituant Me Deharbe et représentant l’association Rassemblement pour l’Evitement des Lignes électriques dans le Nord, l’association de Défense du Berceau de la Marque et les communes de Mons-en-Pévèle et de Tourmignies, et celles de Me Bès-de-Berc représentant RTE.
Considérant ce qui suit :
1. En vue du remplacement de la ligne électrique aérienne équipée d’un circuit à 400 000 volts reliant Avelin et Gavrelle, la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE) a élaboré un projet consistant, d’une part, en la construction d’une ligne à deux circuits portés par une seule file de pylônes, sur une longueur d’environ 30 kilomètres et, d’autre part, en l’extension du poste de transformation de Gavrelle. A cet effet, RTE a sollicité le 14 novembre 2018 la délivrance d’une autorisation environnementale. Après une enquête publique menée du 12 juin au 12 juillet 2019, les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont, par un arrêté inter-préfectoral du 29 octobre 2019, accordé à RTE une autorisation environnementale tenant lieu d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, d’autorisation de défrichement au titre de l’article L. 341-3 du code forestier et de dérogation pour la destruction, l’altération, ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées et de dérogation pour la capture et l’enlèvement de spécimens d’espèces animales protégées en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Par la requête susvisée, l’association Rassemblement pour l’Evitement des Lignes électriques dans le Nord, l’association de Défense du Berceau de la Marque et les communes de Mons-en-Pévèle et de Tourmignies demandent au tribunal d’annuler cet arrêté inter-préfectoral.
Sur la régularité des consultations :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 181-31 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale tient lieu d’autorisation de défrichement d’un bois ou d’une forêt relevant du régime forestier, le préfet saisit pour avis l’Office national des forêts ». Aux termes de l’article L. 211-1 du code forestier, dans sa version applicable au litige : " I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci : 1° Les bois et forêts qui appartiennent à l’Etat, ou sur lesquels l’Etat a des droits de propriété indivis ; 2° Les bois et forêts susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l’article L. 214-3 : a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, les sections de communes ; b) Les établissements publics ; c) Les établissements d’utilité publique ; d) Les sociétés mutualistes et les caisses d’épargne. () ".
3. Il ne résulte pas de l’instruction que le projet litigieux implique le défrichement de bois ou de forêts relevant du régime forestier. Dès lors, les préfets du Nord et du Pas-de-Calais n’étaient pas tenus de saisir l’Office national des forêts. Dans ces conditions, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté en litige méconnait les dispositions précitées de l’article R. 181-31 du code de l’environnement.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 181-28 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de dérogation aux interdictions édictées en application du 4° de l’article L. 411-2, le préfet saisit pour avis le Conseil national de la protection de la nature, qui se prononce dans le délai de deux mois. () ».
5. Il résulte de l’instruction que le Conseil national de la protection de la nature a été saisi d’une demande d’avis le 23 janvier 2019. Ainsi en rendant son avis le 22 mars 2019, ledit Conseil n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article R. 181-28. Le moyen manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur l’étude d’impact :
6. D’une part, l’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact, qui doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.
7. D’autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En ce qui concerne les dispositions applicables :
8. L’article 6 de l’ordonnance du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables a` l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, dans sa version issue de l’article 65 de la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, dispose que cette ordonnance s’applique « aux projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d’autorisation, notamment celle qui conduit à une déclaration d’utilité publique, est déposée à compter du 16 mai 2017 ».
9. Il résulte de l’instruction que le 12 août 2015, RTE a présenté une demande en vue de la déclaration d’utilité publique des travaux de la ligne électrique aérienne à très haute tension entre Avelin et Gavrelle. Par un arrêté du ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer en date du 19 décembre 2016, ces travaux ont été déclarés d’utilité publique. Dans ces circonstances, ils doivent être regardés comme ayant fait l’objet d’une première demande d’autorisation au sens de l’article 6 précité de l’ordonnance du 3 août 2016, avant le 16 mai 2017. Par suite, les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement applicables au présent litige sont celles dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 pris pour son application.
En ce qui concerne le caractère obsolète des données sur lesquelles a été établie l’étude d’impact :
10. Il résulte de l’instruction que la version initiale de l’étude d’impact a été établie en 2015 dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique du projet, sur la base d’une étude réalisée en 2014 par l’association multidisciplinaire des biologistes spécialistes de l’environnement (AMBE). En réponse à l’avis émis par l’autorité environnementale le 2 décembre 2015, cette étude a été mise à jour en 2016. Puis de nouvelles observations ont été effectuées sur le terrain en 2017 et 2018 en ce qui concerne le suivi des mouvements avifaunistiques dont il résulte que ceux-ci n’ont pas évolué par rapport aux premiers constats effectués. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les éléments de l’étude concernant l’analyse des effets cumulés du projet avec celui de l’aménagement hydraulique du bassin de la Marque, qui ont fait l’objet d’un réexamen en mai 2019 à l’occasion de la réponse de RTE à l’avis de l’autorité environnementale émis le 24 avril 2019, soient insuffisants. Il en est de même en ce qui concerne les analyses relatives au dispositif de balisage anticollision prévu. Il apparaît ainsi que, contrairement à ce qui est soutenu, l’enquête publique qui s’est déroulée du 12 juin au 12 juillet 2019 dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale a été menée au vu d’une étude d’impact ayant fait l’objet de plusieurs réactualisations sans qu’il ne résulte de l’instruction que ces dernières aient été insuffisantes.
En ce qui concerne la description des solutions alternatives :
11. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " () II – L’étude d’impact présente : / () / 5° Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; (..) ".
12. En l’espèce, l’étude d’impact comporte une partie intitulée « esquisse des principales solutions de substitution examinées et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, les projets présentés ont été retenus ». A ce titre, l’étude d’impact présente plusieurs solutions reposant sur un enfouissement total ou partiel de la ligne, et indique que le recours à l’enfouissement a été écarté, non seulement en raison de son coût, mais également du fait des incertitudes techniques liées à la construction d’une liaison souterraine de 400 000 volts et de l’absence de gain en termes environnementaux compte tenu de la consistance de l’ouvrage à créer et des incidences de l’enfouissement sur les sols et les zones humides. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la solution alternative consistant en l’enfouissement des lignes n’a pas été sérieusement étudiée par le maître d’ouvrage.
En ce qui concerne la délimitation des zones humides :
13. Postérieurement à la tenue de l’enquête publique, l’article 23 de la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement a modifié les dispositions du 1° du I de l’article L. 211-1 du code de l’environnement relatives à la définition d’une zone humide en prévoyant que les deux critères de la notion de « zone humide » sont désormais alternatifs et non plus cumulatifs. Pour tenir compte de cette modification législative, une étude complémentaire sur l’impact de ces modifications sur le projet de ligne électrique a été établie le 27 septembre 2019. Cette étude, qui a été transmise aux préfets concernés et est visée par l’arrêté en litige, conclut à une augmentation limitée de la surface des zones humides à prendre en compte et n’entrainant aucune modification dans l’implantation des pylônes. Dans ces circonstances particulières, le contenu de l’étude d’impact initial concernant ce point particulier n’a pas eu pour effet de nuire à l’information complète du public en vue notamment de pouvoir utilement formuler des observations dans le cadre de l’enquête publique.
En ce qui concerne l’impact du projet sur les paysages et le patrimoine :
14. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : " () II – L’étude d’impact présente : / () / 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / () / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° () ".
15. Il résulte de l’instruction que l’étude d’impact comporte une partie intitulée « Analyse des effets positifs et négatifs, directs et indirects, permanents et temporaires à court, moyen et long terme des projets sur l’environnement et la santé » avec une sous-partie consacrée aux effets sur le paysage, le patrimoine, les loisirs et le tourisme. Elle analyse ainsi l’incidence du projet sur les habitats, la flore et la faune et prend en compte le site de la butte de Mons-en-Pévèle qui sera longée par la ligne projetée. L’étude d’impact comporte également des photomontages afin de représenter l’insertion des nouveaux pylônes dits « C » dans le paysage, permettant également d’apprécier la différence avec les pylônes constituant l’ancienne ligne électrique à remplacer. Par ailleurs, l’analyse comporte également plusieurs photographies indiquant les pylônes qui seront supprimés. Il résulte ainsi de l’instruction que l’impact des pylônes « C » a été suffisamment analysé dans l’étude d’impact, laquelle présente, de manière détaillée, les dimensions et les caractéristiques des différents types de pylônes qui seront mis en place, ainsi que leur effet sur le paysage. Le public et l’autorité administrative ont ainsi été mis en mesure d’apprécier les modalités d’insertion de ce nouveau type de pylône dans le paysage.
En ce qui concerne les risques d’accident :
16. Les requérantes ne peuvent utilement soutenir que l’étude d’impact est insuffisante du fait de l’absence de description des incidences négatives notables attendues du projet sur l’environnement résultant de la vulnérabilité du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet, de tels éléments n’étant pas requis par les dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige.
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté en toutes ses branches.
Sur l’évaluation des incidences Natura 2000 :
18. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après »Evaluation des incidences Natura 2000" : / () / 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; / III. – Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : / 1° () sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ; / () VI. – L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l’évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 () « . Aux termes de l’article R. 414-19 de ce code, dans sa version applicable au litige : » I. – La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l’article L. 414-4 est la suivante : / () / 3° Les travaux et projets devant faire l’objet d’une étude ou d’une notice d’impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. 122-16 () « . Aux termes de l’article R. 414-23 de ce code : » () Cette évaluation est proportionnée à l’importance () de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I. – Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° () une description du () projet () accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles () le projet, () est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du () projet () de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II. – Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d’être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que () le projet () peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d’autres documents de planification, ou d’autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l’autorité chargée d’approuver le document de planification, le maître d’ouvrage, le pétitionnaire ou l’organisateur, sur l’état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / () » ;
19. L’omission ou l’insuffisance d’une étude d’incidence environnementale est susceptible de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la délibération concernant le document d’urbanisme lorsqu’elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
20. D’une part, il résulte de l’instruction qu’afin d’évaluer les incidences environnementales du projet, le maître d’ouvrage a procédé à un recensement des différentes zones Natura 2000 présentes dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Parmi celles-ci, ont été identifiées celles susceptibles d’être affectées directement par le projet notamment les quatre zones spéciales de conservation dénommées « Pelouses métallicoles de la plaine de la Scarpe », « Bois de Flines-lez-Raches et système alluvial du Courant des Vanneaux », « Forêt de Raismes / St Amand / Wallers et Marchiennes et plaine alluviale de la Scarpe » et « Pelouses métallicoles de Mortagne-du-Nord ». Si les requérantes font valoir que le périmètre de 20 kilomètres délimité à cette occasion par RTE pour déterminer les zones susceptibles d’être impactées par le projet ne se fonde sur aucun critère environnemental avéré, ces allégations ne sont cependant pas assorties des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs pour chacune des quatre zones précitées, les espèces protégées susceptibles d’être affectées par le projet ont été identifiées et les impacts de ce dernier sur chacune d’entre-elles, en tenant compte de leurs déplacements, ont été analysés. Ces effets s’avérant réduits, ces quatre zones n’ont pas été incluses dans l’évaluation des incidences Natura 2000, les raisons de cette exclusion étant exposées de manière sommaire en application des dispositions précitées de l’article R. 414-3 du code de l’environnement.
21. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’étude d’incidence environnementale concernant la zone de protection spéciales (ZPS) « les Cinq tailles » prend en compte les effets cumulés du projet en litige avec d’autres projets ainsi que les effets de l’extension du poste électrique de Gavrelle. Il n’apparaît pas que cette étude serait insuffisante ni que ses conclusions relatives à l’absence d’impact du projet sur les habitats recensés dans le bois des « Cinq taille », situé à plusieurs kilomètres du poste précité seraient incomplètes ou inexactes. Les allégations des requérantes quant à l’insuffisance de l’étude menée à propos de la ZPS « la Vallée de la Scarpe et de l’Escaut » sont, quant à elles, dépourvues des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
22. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’évaluation des incidences Natura 2000 doit être écarté en ses deux branches.
Sur l’atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement :
23. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; () ".
24. Les requérantes se bornent à soutenir de manière générale que, en raison de l’évolution de la définition législative des zones humides mentionnée au point 13 du présent jugement, plusieurs de ces zones n’ont pas été prises en compte lors de l’élaboration du projet et que celles-ci seront nécessairement détruites dans le cadre de la réalisation des travaux de démontage et de construction projetés. Toutefois, RTE a pris en compte cette évolution et a identifié les zones humides nouvellement touchées par le projet. Il apparaît ainsi que 4 053 m² supplémentaires de zone humide seront affectés par le projet. Toutefois, seuls 800 m² d’entre eux seront détruits et cette destruction doit faire l’objet de mesures de compensation, l’arrêté en litige fixant par ailleurs des prescriptions relatives aux mesures d’évitement et de réduction des impacts des travaux sur les zones humides dont l’insuffisance n’est pas établie ni même alléguée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être écarté.
Sur la destruction des espèces protégées et de leurs habitats :
25. Aux termes de l’article L. 181-2 du code de l’environnement : " I. – L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / () / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411-2 ; « . Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : » I.- Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces () / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; () « . . Aux termes de l’article L. 411-2 dudit code : » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / () / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique () ". Les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement fixent, respectivement, la liste des mammifères terrestres et des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
En ce qui concerne l’absence de dérogation en vue de la destruction d’espèces avifaunistiques protégées :
26. D’une part, le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
27. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 25 qu’une autorisation environnementale peut utilement être contestée au motif qu’elle ne comporte pas la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
28. Il apparaît que plusieurs espèces d’oiseaux protégées ont déjà été victimes de collision avec les câbles de l’ancienne ligne électrique. Ainsi, au cours de la période 2013-2014, ces collisions ont entraîné le décès d’une buse variable, d’un râle des genêts, d’une chevêche d’Athéna, d’un pipit farlouse, d’un rouge-gorge familier, de trois fauvettes à tête noire, d’un traquet motteux, d’un goéland argenté et d’une fauvette grise, représentant 18,6% des accidents par percussion sur cette même période. Toutefois, afin de diminuer le risque pour les espèces protégées présentes dans la zone du projet, il résulte de l’instruction que les câbles de garde de la nouvelle ligne seront équipés, sur les tronçons identifiés comme les plus sensibles à la suite de deux études réalisées sur les périodes 2013-2014 puis 2017-2018, d’un dispositif de balisage avifaune « anti-percussion ». Ce dispositif consiste en la mise en place de spirales colorées alternativement en blanc et en rouge, constituant un système d’avertissement visuel le jour, et sonore la nuit du fait du bruissement émis et perceptible par les oiseaux. L’espacement entre les spirales est déterminé en fonction du risque de percussion pour chaque tronçon de ligne concerné, le maitre d’ouvrage prévoyant en l’espèce l’installation de 440 de ces spirales. Il résulte de l’instruction que ce système permet une diminution moyenne des accidents par collision d’au moins 85%, cette moyenne prenant en compte toutes les espèces d’oiseaux, tous les types de câbles et toutes les catégories de ligne électrique. Compte tenu de l’effectivité avérée du dispositif anti-percussion prévu et des seuls accidents par percussion impliquant des espèces protégées recensées sur l’ancienne ligne, l’atteinte aux espèces protégées induite par le projet n’est pas suffisamment caractérisée pour impliquer la délivrance d’une dérogation sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de l’environnement en vue de la destruction d’espèces avifaunistiques protégées, même si le tracé de la nouvelle ligne peut s’avérer plus proche de sites regroupant des espèces protégées que l’ancien tracé. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la dérogation à l’interdiction de destruction des habitats d’espèces protégés :
29. Il résulte des dispositions mentionnées au point 25 du présent jugement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
30. Pour déterminer si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des aspects mentionnés au point précédent.
31. En l’espèce, l’arrêté contesté permet la capture temporaire de divers spécimens d’amphibiens, de reptiles, de mammifères terrestres, de chiroptères et d’oiseaux en vue de leur sauvetage ainsi que la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos de ces mêmes espèces. Cette dérogation a été sollicitée afin de permettre le remplacement d’une ligne électrique, construite en 1963, qui participe à l’alimentation de plus de 1,7 millions d’habitants et dessert également un fort secteur industriel et de nombreuses entreprises du secteur tertiaire. Cette ligne, dont la capacité arrive à saturation, est la seule ligne à 400 000 volts du nord de la France à fonctionner encore en circuit simple constituant ainsi un point faible du réseau de grand transport d’électricité du nord de la France, réseau par ailleurs connecté avec l’Angleterre et la Belgique. La configuration de la nouvelle ligne reliant les postes électriques d’Avelin, au sud de Lille, et de Gavrelle, au nord d’Arras, qui comporte un double circuit, doit permettre, d’une part, de sécuriser l’alimentation régionale en électricité en répondant aux besoins en situation normale mais aussi en situation dégradée et, d’autre part, de transporter la production d’électricité issue de l’évolution des modes de production d’énergie. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur.
32. Le dossier de demande de dérogation formulée au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ainsi que l’étude d’impact exposent en outre les différentes solutions alternatives qui ont été envisagées par RTE, la société exposant les différentes solutions techniques et tracés étudiés, tout en justifiant le choix opéré compte tenu notamment des espaces traversés. Les alternatives étudiées ont ainsi consisté en la création d’une seconde ligne aérienne ne comportant qu’un circuit entre les postes de Gavrelle et d’Avelin, la création de liaisons souterraines comportant un ou deux circuits entre ces deux postes ou la création d’une nouvelle ligne aérienne ou souterraine entre Gavrelle et Mastaing. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte pas de l’instruction que cette étude aurait été menée de manière partiale. Il n’apparaît pas non plus qu’une de ces solutions constituerait une solution alternative satisfaisante tant en ce qui concerne les impacts du projet sur l’environnement, la faune et la flore que sur les paysages eu égard à l’emprise foncière résultant de la construction d’une nouvelle ligne à un circuit, à celle résultant de l’enfouissement des câbles en cas de construction souterraine et aux effets sur les vallées de la Sensée et de la Scarpe en cas de déplacement de la ligne entre Gavrelle et Mastaing. Il n’apparaît pas non plus que l’utilisation d’un corridor dit A constituerait une solution satisfaisante au sens des dispositions précitées.
33. Par suite, alors qu’il ne résulte pas non plus de l’instruction que la dérogation contestée aurait pour effet de nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement doit être écarté.
Sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement :
34. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’environnement : « () VI. – L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l’évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 () ».
35. Compte tenu de ce qui précède, et au vu de la seule argumentation soumise au tribunal, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du IV de l’article L. 411-1 du code de l’environnement doit être écarté.
Sur l’atteinte aux paysages et à l’environnement :
36. D’une part, eu égard à la nature des travaux menés consistant en un remplacement d’une ligne électrique existante et la dépose de l’ancienne, au tracé retenu ainsi qu’aux nombres et caractéristiques des pylônes déployés et aux seules précisions apportées par les requérantes sur ces différents points, il ne résulte pas de l’instruction que les préfets du Nord et du Pas-de-Calais auraient, en tout état de cause, fait une appréciation erronée des effets du projet sur les paysages environnants. D’autre part, il résulte de ce qui a été au point 28 que l’impact du projet sur l’avifaune est négligeable et que l’atteinte aux espèces protégées est insuffisamment caractérisée. Dans ces conditions, le projet, qui implique en outre le démontage de la ligne existante et qui sera aussi accompagné d’une mise en souterrain de certaines lignes de moyenne tension existantes permettant ainsi une diminution du nombre de pylônes, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la population avifaune. Le moyen doit ainsi être écarté.
Sur la méconnaissance du principe de prévention :
37. Aux termes de l’article 3 de la charte de l’environnement : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ».
38. D’une part, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact produite dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale aborde les différents risques induits par le déploiement des pylônes dits « C » dans le cadre de la construction de la ligne électrique à très haute tension en projet. D’autre part, les allégations des requérantes quant à l’absence de fiabilité de ce type de pylône ne sont nullement étayées. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de prévention par les préfets du Nord et du Pas-de-Calais en délivrant l’autorisation en litige doit être écarté.
39. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Rassemblement pour l’Evitement des Lignes électriques dans le Nord, l’association de Défense du Berceau de la Marque, la commune de Mons-en-Pévèle et la commune de Tourmignies doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de l’association Rassemblement pour l’Evitement des Lignes électriques dans le Nord, de l’association de Défense du Berceau de la Marque et des communes de Mons-en-Pévèle et de Tourmignies, le versement d’une somme de 2 000 euros à la société Réseau de transport d’électricité en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Rassemblement pour l’Evitement des Lignes électriques dans le Nord, de l’association de Défense du Berceau de la Marque et des communes de Mons-en-Pévèle et de Tourmignies est rejetée.
Article 2 : L’association Rassemblement pour l’Evitement des Lignes électriques dans le Nord, l’association de Défense du Berceau de la Marque, la commune de Mons-en-Pévèle et la commune de Tourmignies verseront une somme globale de 2 000 euros à la société Réseau de Transport d’Electricité en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Rassemblement pour l’Evitement des Lignes électriques dans le Nord, à l’association de Défense du Berceau de la Marque, à la commune de Mons-en-Pévèle, à la commune de Tourmignies, à la société Réseau de Transport d’Electricité et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée aux préfets du Nord et du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— M. Liénard, conseiller,
— Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERE
Le président
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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