Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 6 février 2023, n° 2001812
TA Lille
Rejet 6 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt pour agir

    La cour a estimé que les requérantes n'avaient pas démontré leur intérêt à agir, ce qui rend leur demande irrecevable.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'environnement

    La cour a jugé que l'arrêté respectait les dispositions légales et que les études d'impact étaient suffisantes.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a constaté que l'étude d'impact avait été mise à jour et était conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Destruction d'espèces protégées

    La cour a jugé que les mesures de protection mises en place étaient suffisantes pour éviter la destruction d'espèces protégées.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérantes

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante et ne devait donc pas supporter les frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association Rassemblement pour l'Evitement des Lignes électriques dans le Nord et d'autres requérants demandent l'annulation d'un arrêté inter-préfectoral autorisant la création d'une ligne électrique à haute tension. Les questions juridiques posées concernent la régularité de l'autorisation environnementale, l'insuffisance de l'étude d'impact, et la conformité avec les dispositions du code de l'environnement, notamment en matière de protection des espèces et des habitats. La juridiction rejette la requête, considérant que l'arrêté est conforme aux exigences légales et que les arguments des requérants ne sont pas fondés. Les requérants sont également condamnés à verser 2 000 euros à la société Réseau de Transport d'Electricité.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 5e ch., 6 févr. 2023, n° 2001812
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2001812
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lille, 5ème chambre, 6 février 2023, n° 2001812