Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 sept. 2025, n° 2505805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 26 août et 9 septembre 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 25 juin 2025 portant opposition à la déclaration préalable n° DP 35278 25 U0038 déposée pour l’implantation d’un relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 6 avenue Saint-Vincent à Saint-Grégoire ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Grégoire, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Grégoire la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux engagements qu’elle a pris en termes de réalisation de ces taux de couverture, figurant au cahier des charges joint à l’autorisation qui lui a été accordée par l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ; en l’espèce, la partie du territoire sur laquelle l’ouvrage en litige doit être implanté n’est pas suffisamment ni correctement couverte par ses propres réseaux, notamment de 3 G et de 4 G ; elle n’a pas intérêt, en tant qu’opérateur, à fournir des cartes de couverture erronées dont il ressortirait qu’elles ne couvriraient pas des zones en réalité déjà couvertes ; les cartes produites par les opérateurs de téléphonie mobile sur leurs sites commerciaux, celles émanant du site de l’ARCEP et l’audit réalisé à la demande de la commune ne sont pas probants et ne suffisent pas à établir le caractère suffisant de la couverture existante ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
o elle est entachée d’incompétence ;
o elle est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle méconnaît l’article 2 du titre IV du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ; le relais de téléphonie litigieux relève des constructions techniques liées aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées qui ne sont pas soumises aux règles de hauteur ; il n’est pas incompatible avec son environnement et son insertion paysagère ne prête pas à discussion ; par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des référés a considéré qu’un tel projet n’était pas de nature à impacter le paysage environnant ; l’autorité de chose décidée de cette ordonnance est méconnue ;
o elle est entachée d’erreur d’appréciation en tant qu’elle se fonde sur l’absence d’insertion paysagère dans son environnement ; le terrain d’assiette du projet, classé en zone UI2, ne fait l’objet d’aucun classement et d’aucune protection ; il se situe dans un milieu urbain qui ne présente aucune qualité esthétique, paysagère ou architecturale particulière et qui comporte déjà des éléments techniques verticaux ; le projet prévoit un pylône tubulaire permettant de camoufler les antennes ainsi que la plantation d’un arbre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 9 septembre 2025, la commune de Saint-Grégoire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : l’ensemble de son territoire est déjà couvert en 3 G et 4 G par les réseaux des différents opérateurs mobiles, dont celui de la société Free Mobile ; les cartes de couverture produites par la société requérante diffèrent des cartes que cette dernière publie sur son site commercial mais également de celles diffusées par l’ARCEP ; l’audit réalisé par un cabinet indépendant démontre que la partie du territoire communal concernée par le projet est d’ores et déjà couverte par les réseaux de l’opérateur Free, de sorte que ce dernier n’établit pas la nécessité du projet ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
o le signataire de la décision a reçu délégation du maire ;
o l’autorité de chose décidée attachée à l’ordonnance du juge des référés du 20 décembre 2004 n’a pas été méconnue puisque la décision porte sur une déclaration préalable différente ;
o le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du titre IV du PLUi n’est pas fondé : la hauteur du projet excède la hauteur maximale de 14 mètres ; le projet ne peut y déroger dès lors que le pylône envisagé ne s’intègre pas dans son environnement et ne s’insère pas dans le paysage ;
— elle sollicite une substitution de motifs : la décision ne se fonde plus sur la méconnaissance de l’article 4.6 du PLUi mais uniquement sur le non-respect de l’article 2 du titre IV du PLUi.
Vu
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2505581 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 à partir de 14 h 30 :
— le rapport de M. Bouju ;
— les observations de Me Clauzure qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens, en faisant valoir que : elle n’a aucun intérêt à fournir des données biaisées qui dévaloriseraient la couverture de son propre réseau ; l’audit réalisé à la demande de la commune ne prend pas en compte le nombre d’utilisateurs simultanés et le trafic de communications aux heures de pointe ; l’article 2 du titre IV du PLUi n’est pas applicable ; en tout état de cause, le projet ne porte pas atteinte à l’environnement paysager du secteur ;
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Saint-Grégoire, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, en faisant valoir que : les cartes fournies par la société requérante ne sont assorties d’aucune légende, ni explications quant à la méthodologie appliquée ; l’audit réalisé par une société indépendante, sur la base de constations réelles, démontre que la couverture est satisfaisante et que l’opérateur offre la meilleure couverture sur le territoire de la commune ; aucun obstacle susceptible de perturber n’est présent sur la partie du territoire concernée ; l’audit a tenu compte des conditions réelles d’utilisation du réseau ; la parcelle d’assiette du projet est classée en zone UE2c du PLUi, réservée aux résidences pavillonnaires ; le pylône ne s’intègre pas dans son environnement.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note délibérée, présentée pour la société Free Mobile, a été enregistrée le 15 septembre 2025 mais n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé, le 23 avril 2025, une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’une station relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain, cadastré n° AW 202, situé 6 avenue Saint-Vincent à Saint-Grégoire. Le projet prévoit la construction d’un pylône support d’antennes d’une hauteur de 26 m et d’installations techniques au pied de celui-ci. Par décision du 25 juin 2025, la maire de Saint-Grégoire s’est opposée à cette déclaration préalable. La société Free Mobile a saisi le tribunal d’un recours en annulation de cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Un intérêt public s’attache à la couverture de l’ensemble du territoire national par les réseaux de radiotéléphonie mobile. La société Free Mobile a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture de ce territoire par son propre réseau. Il résulte de l’instruction, notamment des cartes produites par la société requérante, que l’infrastructure envisagée est destinée à améliorer la couverture par son réseau 3 G et 4 G d’une partie du territoire communal aux alentours de la parcelle sur laquelle elle doit être implantée. La commune de Saint-Grégoire conteste cette finalité et les données issues des cartes versées par la société Free Mobile, en critiquant leur fiabilité et en se prévalant, outre de données issues des sites Internet de la société requérante et de l’ARCEP, des données résultant de l’étude réalisée à sa demande par la société Tactis selon lesquelles le secteur concerné est déjà couvert par le réseau de l’opérateur requérant. Toutefois, la société Free Mobile, qui fait valoir n’avoir aucun intérêt à sous-évaluer la couverture de son réseau et à financer une infrastructure inutile, relève, à juste titre, qu’au-delà de la seule étendue de la couverture de son réseau, les données de couverture dont se prévaut la commune ne tiennent pas compte de l’impact qu’entraînent, sur la qualité et l’efficacité de son réseau, la présence d’obstacles et le nombre de connexions susceptibles d’intervenir simultanément et d’entraîner ponctuellement sa saturation. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
5. D’une part, aux termes de l’article 2 du titre IV du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Rennes métropole : « Ne sont pas soumis aux règles de hauteur : () Les constructions, ouvrages ou travaux liés aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, dès lors que leur fonction est compatible avec leur environnement et que toute disposition est prévue pour leur insertion paysagère () ». En son titre VI consacré aux définitions, le règlement du PLUi précise que les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées comprennent notamment les installations, constructions ou travaux nécessaires au réseau de téléphonie et de communication numérique.
6. D’autre part, aux termes de l’article 4.6 du titre IV de ce même PLUi : « Les antennes, y compris les paraboles, doivent être intégrées dans le volume des constructions sauf impossibilité technique. Dans ce cas, elles sont positionnées de façon à réduire leur impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics. Les pylônes doivent être étudiés de manière à s’insérer dans le paysage. »
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’implantation du projet, classée par le PLUi en zone UE2 qui « correspond notamment aux lotissements pavillonnaires et aux opérations d’habitat groupé », supporte un hôtel et se situe en entrée de ville, aux abords d’une voie de circulation et d’un carrefour giratoire, dans un secteur qui ne présente pas de caractère ou d’intérêt particulier et où sont présentes des constructions d’aspects disparates et des équipements publics tels que candélabres et lignes électriques. En dépit de sa hauteur, le projet litigieux n’apparaît pas de nature à impacter sensiblement le paysage environnant et à ne pas s’y insérer. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées des articles 2 et 4.6 du titre IV du PLUi de Rennes métropole sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige.
9. La commune de Saint-Grégoire sollicite une substitution de motifs au terme de laquelle la décision litigieuse ne serait plus fondé que sur le non-respect de l’article 2 du titre IV du PLUi. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, ce motif est, à lui seul, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. La suspension de l’exécution de la décision d’opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile implique nécessairement la délivrance, à titre provisoire, du certificat de non-opposition à la déclaration préalable prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a donc lieu d’enjoindre à la maire de Saint-Grégoire de délivrer ce certificat dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Grégoire le versement à la société Free Mobile de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle la maire de la commune de Saint-Grégoire s’est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile en vue de l’installation d’une station relais de téléphonie sur un terrain situé 6, avenue Saint-Vincent est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Grégoire de délivrer, à titre provisoire, un certificat de non-opposition à déclaration préalable à la société Free Mobile dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Saint-Grégoire versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Grégoire.
Fait à Rennes, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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