Annulation 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 juin 2024, n° 2309408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. D A et Mme B E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant C A, représentés par Me Malekian, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 3 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de leur délivrer, ainsi qu’à l’enfant mineur C A, des visas de long séjour en qualité de visiteurs a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’ils se sont engagés à n’exercer aucune activité professionnelle en France ;
— le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— ils justifient des conditions matérielles de séjour auxquelles la délivrance des visas sollicités est subordonnée.
Par ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 août 2023 à 17h00.
Un mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer a été enregistré le 16 avril 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2024 :
— le rapport de M. Tavernier,
— et les observations de Me Malekian, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Des demandes de visas de long séjour en qualité de visiteurs ont été déposées au bénéfice de M. A et de Mme E, ressortissants irano-dominiquais, ainsi que pour leur fils mineur C A, ressortissant canado-iranien, auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 3 juin 2023 dont les requérants demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
3. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, tirés, s’agissant de M. A et Mme E, de l’absence d’engagement des intéressés à n’exercer aucune activité professionnelle en France et, s’agissant de C A, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.
4. D’une part, les requérants produisent deux attestations sur l’honneur établies le 29 mars 2023 aux termes desquelles ces derniers s’engagent à n’exercer aucune activité professionnelle sur le territoire français. Il s’ensuit que les intéressés sont fondés à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle porte refus de leur délivrer des visas sollicités, est entachée d’une erreur de fait.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme E, parents du jeune C A, né le 18 septembre 2021, souhaitent se rendre en France en vue d’y acquérir des biens immobiliers et justifient, par la production d’un contrat de location d’un appartement meublé à Strasbourg (Bas-Rhin) pour une durée d’un an, de leurs conditions d’hébergement en France. Dans ces conditions, et alors que les parents de l’intéressé produisent également des justificatifs de ressources ainsi que des certificats d’assurance maladie, rien ne permet d’établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée, en tant qu’elle porte refus de délivrer un visa à C A, est entachée d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. A, à Mme E et à C A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux intéressés les visas de long sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. A et à Mme E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 3 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A, à Mme E et à C A les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A et à Mme E la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. D A, à Mme B E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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