Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 29 août 2025, n° 2107198
TA Grenoble
Rejet 29 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation de la délibération

    La cour a jugé que le moyen tiré de l'absence de motivation a été soulevé tardivement et est donc irrecevable.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du classement en zone N

    La cour a estimé que le classement en zone N n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la situation des parcelles et des objectifs du plan local d'urbanisme.

  • Rejeté
    Incohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable

    La cour a jugé que le classement en zone N ne contredisait pas les objectifs d'urbanisation du projet d'aménagement et de développement durable.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais non compris dans les dépens

    La cour a décidé que la commune n'étant pas la partie perdante, elle ne peut être condamnée à rembourser les frais demandés par M. C.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B C demande l'annulation de la délibération du 15 septembre 2021 du conseil municipal de Champagny-en-Vanoise, qui a refusé de modifier le plan local d'urbanisme pour classer ses parcelles A572 et A573 en zone Ua. Les questions juridiques posées concernent la motivation de la délibération et la légalité du classement en zone N. La juridiction conclut que le moyen tiré du défaut de motivation est irrecevable, que le classement en zone N n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et rejette donc la requête de M. C. En outre, M. C est condamné à verser 1 500 euros à la commune au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2107198
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2107198
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 29 août 2025, n° 2107198