Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2107198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2021, le 15 janvier 2022, le 11 février 2025 et le 6 mars 2025 (ce dernier non communiqué) M. B C, représenté par Me Le Gulludec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 15 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Champagny-en-Vanoise a refusé de modifier le plan local d’urbanisme afin de classer l’intégralité des parcelles A572 et A573 en zone Ua ;
2°) d’enjoindre à la commune de Champagny-en-Vanoise de modifier son plan local d’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champagny-en-Vanoise une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération contestée n’est pas motivée ;
— le classement en zone N des parcelles cadastrées section A n°572 et A n°573 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ce classement est incohérent avec les objectifs d’urbanisation du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme ;
— la parcelle cadastrée section A n°572, bordée de constructions, et la parcelle cadastrée section A n°573, laquelle supporte une construction, correspondent aux critères de la zone Ua.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2023 et le 20 février 2025, la commune de Champagny-en-Vanoise, représentée par Me Cordel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable :
o faute pour le requérant de justifier sa qualité de propriétaire des parcelles dont il a demandé la modification de classement ;
o faute de comporter des moyens des droit ;
o faute de comporter des conclusions dirigées contre la décision contestée ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité du moyen tiré du défaut de motivation de la délibération contestée, qui relève d’une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans le délai de recours (CE, Section, 20 février 1953, Société Intercopie, n° 9772).
En réponse à ce courrier, la commune de Champagny-en-Vanoise a présenté des observations, enregistrées le 12 juin 2025.
En réponse à ce courrier, M. C a présenté des observations, enregistrées le 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Gulludec, représentant M. C, et de Me Cordel, représentant la commune de Champagny-en-Vanoise.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande l’annulation de la délibération du 15 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Champagny-en-Vanoise a refusé de faire droit à sa demande de modification du plan local d’urbanisme afin de procéder au classement de ses parcelles cadastrées section AC n°572 et AC n°573, actuellement classées en zone N et Ua, en zone Ua.
2. Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte. Dans la requête introductive d’instance, M. C n’a soulevé que des moyens de légalité interne au titre des conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée. Dès lors, le moyen de légalité externe tiré de ce que la délibération du 15 septembre 2021 n’est pas motivée, qui a été invoqué pour la première fois dans le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 11 février 2025, soit plus de deux mois après l’introduction du recours le 4 octobre 2021, et qui n’est pas d’ordre public, se rattache à une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens de légalité interne invoqués dans la requête introductive d’instance et est, par suite, irrecevable.
3. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme dispose : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ". Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. Le requérant fait valoir, d’une part, que la parcelle cadastrée section AC n°573 est déjà bâtie et que la construction n’a été que très récemment démolie. Toutefois, à supposer même que cette parcelle ait supporté une construction, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à s’opposer au classement d’une parcelle en zone N. Le requérant fait également valoir que la parcelle cadastrée section AC n°572 est située entre deux constructions (à savoir l’habitation de M. A et le presbytère). Toutefois, les parcelles en cause sont situées au lieu-dit Villard Dessous situé en périphérie de la commune de Champagny-en-Vanoise et s’ouvrent à l’ouest et au sud vers un vaste ensemble dépourvu de toute construction. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet d’aménagement et de développement durables de la commune, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les parcelles en cause ne figurent pas dans l’enveloppe urbanisée et ne relèvent pas des secteurs à urbaniser. Compte tenu de sa localisation, de l’état en majorité boisé et agricole de la zone l’entourant, ainsi que du parti d’aménagement retenu visant à préserver les espaces naturels, agricoles ainsi que la qualité paysagère, le classement en zone N des parcelles en cause n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Pour les mêmes raisons qu’énoncées précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les parcelles A573 et A572 répondent aux critères de la zone Ua.
6. Le projet d’aménagement et de développement durables de la commune de Champagny-en-Vanoise prévoit que l’élaboration du plan local d’urbanisme a pour objectif de trouver des secteurs d’urbanisation afin de répondre aux nombreuses demandes de logements permanents et de touristiques. Toutefois, le seul classement en zone N de deux parcelles d’une superficie totale d’environ 300 m² ne peut être considéré comme incohérent avec le « rappel des objectifs de l’élaboration du PLU » du projet d’aménagement et de développement durables relatif à l’urbanisation lequel n’a, au demeurant, pas identifié le secteur de Villard-Dessous comme étant de nature à répondre aux besoins d’urbanisation de la commune. En outre, le projet d’aménagement et de développement durables de la commune de Champagny-en-Vanoise prévoit également la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le classement des parcelles en cause méconnaît le projet d’aménagement et de développement durables de la commune.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de la requête doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Champagny-en-Vanoise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Champagny-en-Vanoise et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de Champagny-en-Vanoise une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Champagny-en-Vanoise.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. BedeletLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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