Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2302174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A, représentée par Me Mathieu, demande, au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté de communes Cœur de Beauce a rejeté sa demande tendant à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil communautaire l’abrogation de la délibération du 9 mai 2022 approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de cet établissement ;
2°) d’enjoindre au président du conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Beauce d’inscrire à l’ordre du jour de ce conseil communautaire l’abrogation de cette délibération dans un délai de 4 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Beauce une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les secteurs de la vallée Maupertuis (2,2 hectares au Nord classés en zone AU) et de Haute-Borne (15 hectares classés en zone Ux au Sud) situées sur la commune de Toury sont situés en dehors des espaces urbanisés et longent la RD 2020 ; les articles 2 du règlement de la zone 1AU et de la zone Ux, en autorisant les constructions dans la bande d’inconstructibilité de 75 mètres dans ces deux zones, sans comporter d’étude ni d’accord du préfet de département, méconnaissent les dispositions des articles L. 111-6 et suivants du code de l’urbanisme ;
— les articles 2 du règlement de la zone A et de la zone Ua méconnaissent les articles L. 111-6 et suivants du code de l’urbanisme en ce qu’ils autorisent des constructions dans la bande d’inconstructibilité de 75 mètres de part et d’autre de la RD 2020 dans toutes les communes traversées par cette route ;
— les dispositions générales de l’article 1.4 du PLUi et l’article 5 du règlement des zones Ua, AU et A méconnaissent le premier alinéa de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme en ce qu’elles imposent la réalisation des places de stationnement sur le terrain propre à l’opération, sans ouvrir la possibilité de les réaliser dans un environnement immédiat ;
— l’article 5 du règlement de la zone Ua applicable à la commune de Ouarville méconnait le premier alinéa de l’article L. 151-33 en ce qu’il ouvre la possibilité de réaliser des aires de stationnement dans un rayon de 50 mètres ce qui ne peut constituer un « environnement immédiat » ;
— les dispositions générales de l’article 1.4 du PLUi et l’article 5 du règlement des zones Ua, AU et A méconnaissent le deuxième alinéa de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme ;
— l’article 2.8 des dispositions générales du PLUi est illégal en ce qu’il impose la production d’une étude géotechnique préalablement à toute demande d’autorisation d’urbanisme portant sur un projet de construction située dans un rayon de 35 mètres d’une cavité souterraine alors qu’aucune disposition du code de l’urbanisme n’habilite les auteurs du PLU à instituer une telle obligation ;
— l’article 1er du règlement de la zone UX est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Cœur de Beauce en tant qu’il s’applique à la zone d’activité de la Haute-Borne, dès lors qu’il autorise ses occupations et utilisations du sol relevant de destinations et de sous-destinations qui ne présentent aucun lien avec les activités logistiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, la communauté de communes Cœur de Beauce, représentée par Me Pintat, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à la mise à la charge de Mme A de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Mathieu, représentant Mme A,
— et les observations de Me Drevet, représentant la communauté de communes Cœur de Beauce.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 9 mai 2022, la communauté de communes Cœur de Beauce a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Le 14 février 2023, Mme A, locataire d’un bien situé 9 rue de Belle Arrivée à Toury (Eure-et-Loir), a demandé, au président de cette communauté de communes d’inscrire à l’ordre du jour du jour du conseil communautaire l’abrogation de cette délibération. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 111-6, L. 111-8 et L. 111-10 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ». Aux termes de l’article L. 111-7 du même code : " L’interdiction mentionnée à l’article L. 111-6 ne s’applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; / 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; / 3° Aux bâtiments d’exploitation agricole ; / 4° Aux réseaux d’intérêt public ; / 5° Aux infrastructures de production d’énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. / Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes « . Aux termes de l’article L. 111-8 du même code : » Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par l’article L. 111-6 lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages « . Aux termes de l’article L. 111-10 de ce code : » Il peut être dérogé aux dispositions de l’article L. 111-6 avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d’implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l’article L. 111-6, pour des motifs tenant à l’intérêt, pour la commune, de l’installation ou la construction projetée ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du règlement du PLUi applicable à la zone 1AU : « Dispositions générales : Il convient de se référer aux dispositions générales afin de prendre connaissance des règles applicables. / Dispositions particulières : () Gouillons, Les Villages Vovéens, Toury : Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement des voies existantes ou en recul. En cas de recul, celui-ci sera supérieur ou égal à 5 mètres ». Aux termes de l’article 2 du règlement applicable à la zone UX : « Dispositions générales : Il convient de se référer aux dispositions générales afin de prendre connaissance des règles applicables. / Dispositions particulières : () Janville-en-Beauce, Toury : Les constructions doivent être implantées en recul des voies existantes ou à créer, modifiées ou projetées. Celui-ci devra être supérieur ou égal à 5 mètres. / Pour Toury, dans le secteur de commerces d’artisanat et de services : les constructions devront s’implanter en recul minimum de 20 mètres de l’axe de la voie () ».
4. La requérante fait valoir que les articles 2 du règlement de la zone 1AU et de la zone Ux, en tant qu’ils s’appliquent aux secteurs de la vallée de Maupertuis (2,2 hectares au Nord classés en zone AU) et de la zone d’activité de la Haute-Borne (15 hectares classés en zone UX au Sud) situées sur la commune de Toury, méconnaissent les dispositions des articles L. 111-6 et suivants du code de l’urbanisme en ce qu’ils autorisent des constructions dans la bande d’inconstructibilité de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 2020 dans ces deux zones, sans comporter d’étude ou de justifications ni d’accord du préfet de département.
5. Toutefois, l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme fixe une règle d’ordre public applicable à l’ensemble du territoire même en l’absence de plan local d’urbanisme. Les dispositions précitées des articles 2 du règlement du PLUi, qui régissent notamment les conditions d’implantations de constructions par rapport aux voies et emprises publiques s’appliquent à tous les secteurs situés en zone 1AU et UX dans la commune de Toury, et non aux seuls secteurs de la vallée de Maupertuis et de la Haute-Borne, si bien que ces dispositions ne peuvent être lues, en tant que telles, comme dérogeant à la règle d’inconstructibilité fixée à l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme qui demeure en tout état de cause applicable. Par ailleurs, la seule circonstance que les zones d’inconstructibilité ne seraient pas représentées sur les documents graphiques du PLUi ne saurait davantage établir que ce plan en aurait écarté l’application. La communauté de communes fait d’ailleurs valoir en défense, sans être contestée sur ce point, qu’elle n’a pas entendu déroger à une telle règle. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-6, L. 111-8 et L. 111-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 applicable à la zone A du règlement du PLUi : « Dispositions générales. Il convient de se référer aux dispositions générales afin de prendre connaissance des règles applicables / Constructions à usage d’habitation et annexes : – Si contiguïté avec la zone Ua, les constructions doivent être implantées conformément aux dispositions réglementaires édictées dans la zone Ua () ». Aux termes de l’article 2 de la zone Ua : « Dispositions générales : Il convient de se référer aux dispositions générales afin de prendre connaissance des règles applicables. / Dispositions particulières () Toury () : Les constructions nouvelles peuvent être implantées à l’alignement ou en recul des voies ».
7. La requérante reproche également à ces dispositions du PLUi de méconnaitre les articles L. 111-6, L. 111-8 et L. 111-10 du code de l’urbanisme, en ce qu’elles autorisent dans toutes les communes membres de la communauté de communes traversées par la RD 2020 (Dambron, Santilly, Pointville, Toury, Oinville-Saint-Liphard, Barmainville et Rouvray-Saint-Denis), des constructions qui pourraient être implantées à moins de 75 mètres de l’axe de cette route départementale. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne l’incompatibilité de l’article 1er du règlement de la zone UX avec le schéma de cohérence territoriale :
8. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; () ".
9. Il résulte de ces dispositions que les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec les orientations et objectifs du schéma de cohérence territoriale (SCoT). Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCoT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCoT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
10. D’une part, l’axe 1 du document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCoT Cœur de Beauce dénommé « Le parcours entrepreneurial – Pour assurer le parcours de développement des entreprises et renforcer l’attractivité du territoire » comporte une orientation V intitulée « Cibler des zones de développement spécifiques ». Cette orientation V énonce : « Actuellement les secteurs de Garancières-en-Beauce, Janville-Toury-Le Puiset et Poupry-Artenay sont essentiellement dédiés aux activités liées à la logistique. / Le secteur d’Ouarville est quant à lui est plutôt destiné aux activités liées à l’environnement (traitements des déchets notamment). Dans les secteurs en rouge foncé sur la carte ci-contre, il est préconisé que les activités accueillies : – valorisent la desserte routière de qualité / – permettent de regrouper des compétences complémentaires / – offrent des services aux entreprises locales ».
11. D’autre part, l’article 1er applicable à la zone UX autorise, sur la commune de Toury, les constructions relevant des destinations « commerce et activité de service », « équipements d’intérêt collectif et services publics », à l’exception des équipements sportifs, et « autres activités de secteurs secondaires et tertiaires ». Parmi les constructions relevant de la destination autres activités de secteurs secondaires et tertiaires « , sont autorisées les occupations et utilisations du sols relevant, des sous-destinations » industrie « » entrepôt « et » bureau " et les centres de congrès et d’exposition.
12. La requérante soutient que le règlement de la zone UX applicable à la zone d’activité de la Haute-Borne est incompatible avec les orientations précitées du DOO du SCoT Cœur de Beauce en ce qu’il autorise des constructions relevant de destinations ou de sous-destinations sans lien avec le développement de l’activité logistique ou agro-alimentaire.
13. Toutefois, si les orientations du SCoT dont se prévaut la requérante incitent au développement de l’activité logistique, elles ne font pas obstacle à ce que le règlement du PLUi autorise d’autres activités dans cette zone. Il ressort en outre des termes de ces orientations, combinées à la carte à laquelle elles renvoient, qu’elles entendent favoriser l’accueil des activités permettant de regrouper des compétences complémentaires et offrant des services aux entreprises locales. Or, il résulte des dispositions de la zone UX qu’elles autorisent les utilisations du sol en lien avec la logistique. La seule circonstance qu’elles autorisent par ailleurs des utilisations et occupations du sol relevant d’autres destinations ou sous destinations, ce que permettent aussi les orientations du SCoT, ne révèle dès lors aucune incompatibilité. Au surplus, la requérante n’établit pas, par sa seule référence à l’axe 1 du DOO cité au point 10 sans référence aux autres objectifs du SCoT, que les dispositions du règlement du PLUi contestées contrarieraient les orientations du SCoT prises dans leur ensemble. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompatibilité de l’article 1er du règlement de la zone UX avec le SCoT Cœur de Beauce doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’article 2.8 du règlement du PLUi relatives aux cavités souterraines :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques () ». Aux termes de l’article L. 151-2 du même code : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique « . Aux termes de l’article L. 151-8 de ce code : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 « . Aux termes de l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme : » Le règlement peut déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l’insertion des constructions dans le milieu environnant « . Aux termes de l’article R. 151-10 du même code : » Le règlement est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. / Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l’obligation de conformité définie par l’article L. 152-1 « . Aux termes de l’article R. 151-11 de ce code : » Les règles peuvent être écrites et graphique. / Lorsqu’une règle fait exclusivement l’objet d’une représentation dans un document graphique, la partie écrite du règlement le mentionne expressément. / Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu’il en soit disposé autrement par une mention expresse ".
15. Il résulte de ces dispositions que les documents d’urbanisme ne peuvent comporter que des conditions de fond applicables à l’octroi des autorisations d’urbanisme et qu’il n’appartient aux auteurs des règlements d’urbanisme ni d’imposer des formalités autres que celles prévues par le code, ni de modifier les compétences déterminées par celui-ci.
16. D’autre part, aux termes de l’article 2.8 du règlement du PLUi applicable à toutes les zones : « Sur le territoire communautaire, 30 communes font état de la présence de cavités et 224 cavités ont été recensées. Leur localisation est précisée sur les plans de contraintes. Aucun projet d’envergure (zones à urbaniser du PLUi) n’interfère avec la présence d’une cavité souterraine. / Cependant, il est rappelé qu’au titre de la sécurité des personnes et des biens (article R111.2 du Code de l’urbanisme), dans un périmètre de 35m autour d’une cavité, lors d’une demande de projet de construction occupée par des personnes, le pétitionnaire devra produire une étude géotechnique (sondage), permettant de vérifier l’absence de cavités. En l’absence de cette étude, l’autorisation de construire ne pourra être accordée. Si l’étude conclut à la présence d’une cavité, l’autorisation de construire ne pourra être délivrée que si cette cavité est intégralement et convenablement comblée. Une fois les travaux de comblement réalisés, une nouvelle étude devra être fournie ».
17. En l’espèce, ainsi que le fait valoir la requérante, aucune disposition du code de l’urbanisme ne permet de soumettre la délivrance d’une autorisation d’urbanisme ou l’exécution de cette autorisation, à la réalisation préalable d’une étude géotechnique. Ainsi, en imposant la production ou la réalisation d’une telle étude préalablement à la délivrance des autorisations d’urbanisme et postérieurement à leur exécution, pour les projets situés dans un périmètre de 35 mètres d’une cavité souterraine connue, l’article 2.8 du règlement du PLUi a instauré une formalité non prévue par le code de l’urbanisme. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que l’article 2.8 relatif aux cavités souterraines est entaché d’illégalité pour ce motif.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme :
18. Aux termes de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. / Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. / Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation ».
19. Les dispositions de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme ne trouvent à s’appliquer qu’aux territoires des communes couverts par un plan local d’urbanisme. Le premier alinéa de cet article permet, lorsque le règlement du PLU impose la réalisation d’aires de stationnement pour des véhicules motorisés, de satisfaire à de telles obligations en les réalisant soit sur le terrain d’assiette du projet, soit dans son environnement immédiat. Le deuxième alinéa de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme prévoit, par exception, que lorsque le pétitionnaire n’est pas en mesure de réaliser lui-même les places de stationnement, il peut satisfaire à de telles obligations soit par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit par l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
20. D’autre part, aux termes de l’article 1.4 des dispositions du règlement du PLUi applicables à toutes les zones : « Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération ».
21. L’article 5 applicable à la zone Ua prévoit : « Dispositions générales : Il convient de se référer aux dispositions générales afin de prendre connaissance des règles applicables / Dispositions particulières : Baigneaux, Baudreville, Bazoches-en-Dunois, Bazoches-les-Hautes, Beauvilliers, Dambron, Fontenay-sur-Conie, Garancières-en-Beauce, Guilleville, Intréville, Les Villages Vovéens, Loigny-la-Bataille, Louville-la-Chenard, Lumeau, Moutiers-en- Beauce, Mérouville, Neuvy-en- Beauce, Nottonville, Orgères-en-Beauce, Oysonville, Poinville, Poupry, Réclainville, Sainville, Trancrainville, Ymonville : Le stationnement devra être adapté aux besoins des constructions. Il sera aménagé au moins deux places de stationnement à l’intérieur de la propriété, en dehors de l’espace public. / Ouarville, Terminiers, Tillay-le-Péneux, Toury : Il sera aménagé au moins deux places de stationnement sous la forme de deux places de jour pour les nouveaux logements. Sur la commune de Toury, une place de jour devra être créée en cas de division pour la création d’un nouveau logement. / Beauvilliers, Villars, Oysonville : En cas de transformation et de changement de destination, il sera aménagé au moins une place de stationnement sous la forme de place de jour. / Cormainville : Le stationnement devra être prévu sur le terrain. Il doit être adapté aux besoins de la construction et comprendre au moins deux places (1 en garage et 1 sur la parcelle). Aucune superficie, ni stationnement sous la forme de place de jour ne sont imposés. / Fresnay-l’Évêque : La norme de stationnement sera adaptée aux besoins de la construction : – Au minimum une place de stationnement pour les logements de type 3 ou inférieur. – Au minimum deux places de stationnement pour les logements de type 4 ou supérieur. Lorsqu’un constructeur n’est pas en mesure de respecter les règles en matière de réalisation d’aires de stationnement sur le terrain de sa construction, il peut être tenu quitte de ses obligations en réalisant des aires de stationnement dans un rayon de 200 mètres du terrain de la construction nouvelle. / Orgères-en-Beauce : En cas de changement de destination : pas d’obligation. / Ouarville : Lorsqu’un constructeur n’est pas en mesure de respecter les règles en matière de réalisation d’aires de stationnement sur le terrain de sa construction, il peut être tenu quitte de ses obligations en réalisant le nombre d’emplacements nécessaires sur un autre terrain dans un rayon de 50 mètres du terrain de la construction nouvelle ».
22. Aux termes de l’article 5 applicable à la zone 1AU : " Dispositions générales : Il convient de se référer aux dispositions générales afin de prendre connaissance des règles applicables. / Dispositions particulières : Janville-en-Beauce : Constructions à destination d’habitation : Il sera réalisé sur la parcelle au moins 2 places par logement construit, reconstruit, issu d’une transformation ou d’un changement de destination ; Constructions à destination commerciale, artisanale, de bureau : Il sera aménagé un nombre de places suffisant en fonction de la nature de l’activité avec minimum de 1 place par 20 m² d’emprise au sol. Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Il sera aménagé un nombre de places suffisant en fonction de la nature de l’équipement. / Beauvilliers, Fresnay-l’Évêque, Intréville, Louville-la-Chenard, Neuvy-en-Beauce, Oinville-Saint-Liphard, Ouarville, Santilly, Terminiers, Toury : Il sera aménagé au moins deux places de stationnement sous la forme de places de jour par logement à l’intérieur de la propriété. / Oysonville : Il sera aménagé au moins deux places de stationnement sur la parcelle (côte à côte) / portail en entrée charretière. / Guilleville, Poupry : Il devra être aménagé au moins deux places de stationnement à l’intérieur de l’unité foncière. / Villars : Il sera aménagé au moins deux places de stationnement sur la parcelle sous la forme de deux places de jour non clôturées par logement ".
23. L’article 5 applicable à la zone A dispose quant à lui que : « Dispositions générales. Il convient de se référer aux dispositions générales afin de prendre connaissance des règles applicables. / Dispositions particulières. Fresnay-l’Évêque : Le stationnement devra être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, sur le terrain. Stationnement nécessaire à l’usage et perméable et végétalisé (au moins 1/3 de la surface) ».
24. La circonstance que le règlement d’un PLU ne rappelle pas expressément la teneur du premier alinéa de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme et la faculté ouverte par le deuxième alinéa de cet article ne saurait, à elle seule, permettre de considérer que les auteurs du PLU ont entendu exclure l’application de ces dispositions. Une telle circonstance n’est donc pas de nature à entacher d’illégalité le plan pour ce motif. En revanche, lorsque les auteurs d’un tel document ont fixé des obligations en matière de stationnement et ont entendu préciser, comme en l’espèce, la localisation des aires de stationnement, il leur incombe de respecter les dispositions de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme et notamment l’alternative qu’elles offrent au pétitionnaire pour satisfaire aux obligations en matière de stationnement.
25. La requérante soutient, en premier lieu, que les dispositions du PLUi citées aux points 20 à 23 méconnaissent les dispositions de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme en ne permettant pas l’aménagement d’aires de stationnement dans un environnement immédiat.
26. Premièrement, les dispositions précitées de l’article 1.4 s’appliquent aux « véhicules de toute nature », et donc aux véhicules motorisés. Il résulte aussi de ces dispositions qu’elles ne permettent la réalisation d’aires de stationnement que sur le terrain propre à l’opération. Elles excluent ainsi la possibilité de réaliser des places de stationnement pour les véhicules motorisés dans un environnement immédiat situé en dehors du terrain d’assiette du projet. Par suite, l’article 1.4. du règlement du PLUi méconnait les dispositions du premier alinéa de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme en tant qu’il exclut la possibilité d’aménagement d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette du projet.
27. Deuxièmement, les dispositions des articles 5 applicables aux zones 1AU et A contestées renvoient aux dispositions générales de l’article 1.4, d’une part, et fixent des dispositions particulières, d’autre part. Or, aucune des dispositions particulières figurant dans ces articles ne permet au pétitionnaire de réaliser des aires de stationnement pour les véhicules motorisés à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet. Il s’ensuit que ces dispositions générales et particulières méconnaissent également, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point précédent, le premier alinéa de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme.
28. Troisièmement, l’article 5 de la zone Ua renvoie aux dispositions générales de l’article 1.4, d’une part, et fixe des dispositions particulières, d’autre part. Or, seules les dispositions particulières de zone Ua, applicables aux communes de Fresnay-l’Évêque et de Ouarville permettent la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés en dehors du terrain d’assiette du projet, dans un environnement immédiat (dans un rayon de 200 mètres pour Fresnay-l’Évêque et de 50 mètres pour Ouarville). Il s’ensuit que l’article 5 de la zone Ua exclut, s’agissant des 46 autres communes membres de la communauté de communes Cœur de Beauce, la possibilité de réaliser des aires de stationnement à proximité du terrain d’assiette pour les véhicules motorisés. Pour ce motif, les dispositions de l’article 5 applicable à la zone Ua méconnaissent le premier alinéa de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, à l’exception de celles spécialement applicables aux communes de Ouarville et de Fresnay-l’Evêque.
29. En deuxième lieu, la requérante soutient que l’article 5 de la zone Ua applicable à la commune de Ouarville ne permet pas non plus de réaliser des aires de stationnement dans un environnement immédiat du terrain d’assiette du projet, en méconnaissance de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, en ce qu’une distance de 50 mètres pour satisfaire aux obligations de stationnement s’avère trop restreinte.
30. Toutefois, un rayon de 50 mètres autour du terrain d’assiette du projet ne peut être regardé comme restreignant excessivement la notion d'« environnement immédiat » au sens de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’article Ua, en tant qu’il permet la réalisation d’aires de stationnement dans un rayon de 50 mètres du terrain d’assiette en du projet dans la commune de Ouarville aurait méconnu le premier alinéa de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme.
31. En dernier lieu, la requérante soutient que les articles du règlement du PLUi cités aux points 20 à 23 du présent jugement méconnaissent les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme en ce qu’elles ne permettraient pas, pour le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme qui ne pourrait réaliser lui-même des places de stationnement, de satisfaire à de telles obligations soit par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
32. Il ressort des dispositions de l’article 1.4, applicables à toutes les zones et des articles 5 applicables aux zones Ua, 1AU et A que le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération. Les auteurs du PLUi ont ainsi entendu préciser la localisation des emplacements de stationnement. Or le règlement n’ouvre pas la possibilité pour le pétitionnaire d’une autorisation d’urbanisme s’agissant des véhicules motorisés, de satisfaire à de telles obligations, en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Ce faisant, il en a implicitement mais nécessairement exclu l’application. Par suite, ces articles méconnaissent également les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme.
33. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article 1.4 applicables à toutes les zones, l’article 5 applicable à la zone 1AU et l’article 5 applicable à la zone A du règlement du PLUi de la communauté de communes Cœur de Beauce méconnaissent le premier alinéa de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme en tant qu’elles excluent la possibilité de réaliser des aires de stationnement pour véhicules motorisés dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette du projet. Il résulte également de ce qui précède que les dispositions de l’article 5 de la zone Ua méconnaissent le premier alinéa de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, en tant qu’elles excluent la possibilité de réaliser des aires de stationnement pour véhicules motorisés dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette du projet, à l’exception de celles qui s’appliquent aux communes de Ouarville et de Fresnay-l’Evêque. Il résulte enfin de ce qui précède que les dispositions de l’article 1.4, applicables à toutes les zones et des articles 5 applicables aux zones Ua, 1AU et A méconnaissent le deuxième alinéa de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme.
34. Il résulte de tout ce qui ce qui précède que la décision implicite de rejet doit être annulée en tant qu’elle refuse d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire l’abrogation des dispositions suivantes du règlement du PLUi de la communauté de communes Cœur de Beauce :
— les dispositions de l’article 1.4 applicables à toutes les zones, l’article 5 applicable à la zone 1AU et l’article 5 applicable à la zone A du règlement du PLUi de la communauté de communes Cœur de Beauce, lesquelles méconnaissent le premier alinéa de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme en tant qu’elles excluent la possibilité de réaliser des aires de stationnement pour véhicules motorisés dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette du projet ;
— les dispositions de l’article 5 applicable à la zone Ua qui méconnaissent le premier alinéa de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, en tant qu’elles excluent la possibilité de réaliser des aires de stationnement pour véhicules motorisés dans l’environnement immédiat du terrain d’assiette du terrain d’assiette du projet, à l’exception de celles qui s’appliquent aux communes de Ouarville et de Fresnay-l’Evêque ;
— les dispositions de l’article 1.4, applicables à toutes les zones et les articles 5 applicables aux zones Ua, 1AU et A lesquelles méconnaissent le deuxième alinéa de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme, en tant qu’elles excluent la possibilité pour le pétitionnaire d’une autorisation d’urbanisme s’agissant des véhicules motorisés, de satisfaire à ses obligations en matière de stationnement, en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions ;
— les dispositions de l’article 2.8 en tant qu’elles imposent la production ou la réalisation d’une telle étude géotechnique préalablement à la délivrance des autorisations d’urbanisme et postérieurement à leur exécution, pour les projets situés dans un périmètre de 35 mètres d’une cavité souterraine.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
35. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables ".
36. Les dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme ne permettent au juge de sursoir à statuer en vue de la régularisation d’un vice entachant un plan local d’urbanisme que lorsqu’il est saisi de conclusions dirigées directement contre la délibération approuvant ce document d’urbanisme. En revanche, elles ne trouvent pas à s’appliquer dans l’hypothèse où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées à l’encontre d’une décision de l’autorité exécutive locale refusant d’inscrire à l’ordre du jour l’abrogation ou la modification d’un tel document. Dès lors, les conclusions de la communauté de communes Cœur de Beauce, tendant à ce que le tribunal fasse application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction présentées par Mme A :
37. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement l’abrogation ou la modification des dispositions dont le tribunal a relevé les illégalités au point 34 du présent jugement. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au président de la communauté de communes Cœur de Beauce, dans un délai de 4 mois, de convoquer le conseil communautaire en vue d’inscrire à l’ordre du jour de ce conseil l’abrogation ou la modification de ces dispositions illégales.
Sur les frais d’instance :
38. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la communauté de communes Cœur de Beauce au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposée.
39. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Beauce la somme de 1 500 euros à verser à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet opposée à la demande de Mme A formulée le 17 février 2023 est annulée en tant seulement qu’elle refuse d’inscrire à l’ordre du jour du conseil communautaire l’abrogation des dispositions dont l’illégalité a été relevée au point 34 du présent jugement.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté de communes Cœur de Beauce de convoquer le conseil communautaire et d’inscrire à l’ordre du jour de ce conseil l’abrogation ou la modification des dispositions dont l’illégalité a été relevée au point 34 du présent jugement, dans un délai de 4 mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La communauté de communes Cœur de Beauce versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes Cœur de Beauce tendant à l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté de communes Cœur de Beauce.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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