Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 4 juin 2025, n° 2302174
TA Orléans
Annulation 4 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a constaté que les dispositions du PLUi contestées méconnaissent effectivement les articles L. 151-33 et L. 111-6 du code de l'urbanisme, justifiant ainsi l'annulation de la décision implicite de rejet.

  • Accepté
    Obligation d'inscrire à l'ordre du jour

    La cour a jugé qu'il y a lieu d'enjoindre au président de la communauté de communes d'inscrire à l'ordre du jour l'abrogation des dispositions illégales, conformément aux conclusions de M me A.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a décidé que la communauté de communes doit verser à M me A une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, car M me A n'est pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A demande l'annulation d'une décision implicite de rejet du président de la communauté de communes Cœur de Beauce concernant sa demande d'inscrire à l'ordre du jour l'abrogation d'une délibération approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Les questions juridiques posées concernent la légalité de certaines dispositions du PLUi, notamment en matière d'inconstructibilité et de stationnement. Le tribunal annule la décision de rejet, enjoignant au président de la communauté de communes d'inscrire l'abrogation des dispositions illégales à l'ordre du jour dans un délai de 4 mois. De plus, la communauté de communes est condamnée à verser 1 500 euros à M me A pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2302174
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2302174
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 17 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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