Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2507009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2507009, Mme B… C…, ayant pour avocat Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 5 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros HT au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme C…, de nationalité ivoirienne, soutient que :
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’un vice de procédure par méconnaissance du droit d’être entendu ;
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de fait, dès lors qu’elle est mineure ;
-elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle est mineure et ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
*en ce qui concerne la décision n’accordant aucun délai de départ volontaire :
-elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’une insuffisante motivation, d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque de fuite ;
*en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
-elle est entachée d’insuffisante motivation ;
-elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
-elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de Mme C… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code civil ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, de nationalité ivoirienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 5 mai 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour n’accordant aucun délai de départ volontaire, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L’étranger mineur de dix-huit ans (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Et selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Mme C… a saisi le 9 mai 2025 le juge des enfants et les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance d’une demande de placement compte tenu de sa minorité. Elle verse aux débats un acte de naissance daté du 24 mars 2025, émanant des services de l’état civil de la commune d’Agou, mentionnant sa date de naissance au 20 décembre 2009. Ce document a été réédité le 14 juillet 2025.
6. Pour renverser la présomption d’authenticité attachée aux actes d’état civil étranger établis selon les formes usitées, le préfet des Hautes-Alpes se borne à produire un rapport du 16 septembre 2025 de l’officier de police judiciaire de la direction nationale de la police aux frontières (service interdépartemental de Montgenèvre) qui relève, sur une réquisition daté du 5 mars 2025 du parquet du tribunal de grande instance d’Adbijian, une simple rature sous le prénom de la mère de la requérante transformant Kadidja en Kadidia. Un tel élément n’est toutefois pas, à lui seul, suffisant pour établir une falsification et renverser la présomption d’authenticité attachée aux actes de naissance de l’intéressée figurant au dossier.
7. Il en résulte que Mme C… est fondée à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes, en retenant comme date de naissance le 20 décembre 2006 au lieu du 20 décembre 2009, et en retenant par voie de conséquence sa majorité à la date de l’arrêté attaqué alors qu’elle était mineure, a commis une erreur de fait et une erreur de droit au regard des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en toutes ses composantes, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
10. Le présent jugement nécessite seulement, au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône mette en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de M. A… D… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet des Hautes-Alpes du 5 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement de Mme C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au préfet des Hautes-Alpes et à Me Bruggiamosca.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Caselles
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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