Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2503491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait :
— elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 juin 2025 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Alidière.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 26 mai 1985, déclare être entré en France le 13 juin 2019. Il a sollicité son admission au séjour au titre du travail. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne mentionne pas les nom, prénom et qualité du signataire en caractères lisibles. La signature ne permet pas davantage d’identifier son signataire. Ainsi, l’arrêté attaqué rend impossible la vérification de la compétence du signataire de la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique seulement que le préfet de police de Paris ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 décembre 2024 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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