Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 6 mars 2026, n° 2507960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 30 septembre 2025 et le 10 février2026, Mme C… E… épouse A… B…, représentée par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dès le prononcé de la décision une autorisation provisoire au séjour durant la durée du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de ses enfants ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 4 septembre 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E… épouse A… B…, ressortissante tunisienne, née le 21 avril 1984 est entrée régulièrement en France le 15 mars 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 21 juin 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par les décisions attaquées du 21 mai 2025, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme E… épouse A… B… D… se prévaut de sa présence continue depuis plus de sept ans sur le territoire français ainsi que de sa vie commune aux côtés de son époux, également de nationalité tunisienne. Elle se prévaut également de la présence de ses deux enfants mineurs nés en France en 2021 et 2023 et de la scolarité de l’aîné sur le territoire français. Elle fait également valoir que sa famille nucléaire est établie sur le territoire français et que son frère est en situation régulière sur le territoire français dès lors qu’il est titulaire d’une carte de résident depuis plusieurs années. Toutefois, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante, qui est un compatriote, fait l’objet d’une mesure analogue du même jour et que leurs enfants sont également de nationalité tunisienne, la requérante ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d’origine où résident d’ailleurs ses parents. Dans ces conditions, et alors que la requérante ne justifie d’aucun élément d’insertion sociale ou professionnelle en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressée.
En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme E… épouse A… B… ne fait état d’aucun obstacle à la scolarisation de ses enfants en Tunisie, pays dont l’ensemble de la cellule familiale dispose de la nationalité. Par suite, alors qu’aucun des parents ne dispose d’un droit au séjour sur le territoire français et que les enfants mineurs ont vocation à suivre leur parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour une durée de trente jours doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… épouse A… B… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… épouse A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… épouse A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La présidente,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
J. Porsan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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