Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 févr. 2026, n° 2519046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2519046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme B… D… et M. C… E… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat de mettre en place une accompagnante d’élève en situation de handicap au profit de leur fils A…, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que, par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne du 27 août 2024, leur fils doit bénéficier d’une aide humaine individuelle sur la totalité du temps de la scolarité jusqu’au 31 août 2028, que cette notification est exécutoire et s’impose à l’Education nationale, que, malgré une mise en demeure adressée le 22 septembre 2025, restée sans réponse, cette décision n’est toujours pas été mise en œuvre, bien que leur enfant soit physiquement présent à l’école, l’absence d’une accompagnante d’élève en situation de handicap individuelle sur le temps de sa scolarité le contraint à suivre sa scolarité dans des conditions inadaptées a son handicap, que cette situation entraine des difficultés dans les apprentissages, un trouble de la motricité fine et globale rupture d’égalité avec les autres élèves, et atteinte grave à son droit à une scolarité adaptée, garanti par l’article L. 112-1 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 27 août 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a accordé au jeune A…, né en décembre 2019, le bénéfice d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés jusqu’au 31 août 2028. Ses parents, Mme D… et M. E… ont adressé le 23 septembre 2025 aux services compétents de l’Education nationale du Val-de-Marne, une mise en demeure d’appliquer cette décision, qui est restée sans réponse utile. Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat de mettre en place une accompagnante d’élève en situation de handicap au profit de leur fils.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, la demande présentée par les requérants a pour objet de faire obstacle à la décision du recteur de l’académie de Créteil de ne pas appliquer la décision du 27 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne avait accordé au jeune A… E… une aide humaine individuelle sur la totalité du temps scolaire.
Par suite, et dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait s’opposer à une décision administrative, la demande présentée par les requérants ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et M. C… E… et au recteur de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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