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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 avr. 2025, n° 2501398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501398 |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de sa demande de visa du consulat général de France à Annaba du 20 août 2023, notifiée le 12 septembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de la commission de recours ;
2°) d’enjoindre ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-18 du même code : « Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes () ».
3. M. A demande l’annulation de la décision de refus de visa du consulat général de France à Annaba du 20 août 2023. Le tribunal compétent pour statuer sur ce litige est, en application de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Bordeaux, le 2 avril 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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