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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 13 avr. 2023, n° 2101623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2101623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai et 28 septembre 2021, l’association Uzège – Pont du Gard Durable, représentée par Me Jehanno, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 28 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Serviers-et-Labaume a approuvé son plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Serviers-et-Labaume, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération est illégale en ce qu’elle vise à tort le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Uzège – Pont du Gard dans sa version du 15 février 2008 et non dans sa version actualisée du 19 décembre 2019 ;
— le classement en zone 1AU du Hameau de Labaume n’est compatible ni avec l’article 224-2 du document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCOT en vigueur, alors qu’au demeurant cette zone se situe dans un espace naturel sensible protégé, ni avec le projet d’aménagement et de développement durables du SCOT ;
— ce classement n’est pas davantage compatible avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme et notamment avec la nécessité de protéger et valoriser le site remarquable dans lequel se site la zone en cause ;
— sa requête est recevable dès lors que son président justifie de sa qualité pour agir et que le recours a été formé dans les délais prorogés par l’introduction d’un recours gracieux.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 août et le 29 octobre 2021, la commune de Serviers-et-Labaume conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Uzège – Pont du Gard Durable une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Un courrier du 23 juillet 2021 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée à sa date d’émission en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Jehanno, représentant l’association Uzège – Pont du Gard Durable, et celles de M. B et Mme C, représentant la commune de Serviers-et-Labaume.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Serviers-et-Labaume a approuvé son plan local d’urbanisme par délibération du 28 octobre 2020. L’association requérante a introduit le 25 janvier 2021 un recours gracieux contre cette délibération. Par la présente, l’association Uzège – Pont du Gard Durable demande au tribunal d’annuler la délibération du 28 octobre 2020.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article 10 des statuts de l’association Uzège – Pont du Gard Durable relatif aux tâches et pouvoirs du président et des autres membres du bureau, son président : " [] représente l’association en justice tant en demande qu’en défense devant tous tribunaux, sur autorisation du conseil d’administration. Toutefois, en cas d’urgence le président a compétence pour défendre en justice les intérêts de l’association, notamment interrompre des délais de procédure et/ou entreprendre des procédures en référé, sans l’autorisation préalable du conseil d’administration, à charge pour lui d’en rendre compte lors de la prochaine réunion. ".
3. Alors que la commune remet en cause la qualité pour agir de son président, l’association requérante ne verse pas l’autorisation qu’aurait donnée le conseil d’administration à son président pour introduire le présent recours. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, une quelconque urgence de nature à dispenser cette autorité d’obtenir une autorisation préalable, comme le permettent les statuts sus rappelés de l’association. Le président ne justifie pas ainsi sa qualité pour représenter l’association requérante en justice.
4. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Serviers-et-Labaume doit être accueillie et que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association Uzège – Pont du Gard Durable doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions la commune de Serviers-et-Labaume présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Uzège – Pont du Gard Durable est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Serviers-et-Labaume présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Uzège – Pont du Gard Durable
Délibéré après l’audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Antolini, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
M. Lagarde, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
I. A
Le président
J. ANTOLINI
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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